19/02/2026
m.à.j 20/02/2026 à 8:30
Les révisions successives – et parfois laborieuses – de l’arrêté de classement des conservatoires1 illustrent combien il est délicat d’ajuster l’édifice réglementaire à l’apparition des nouveaux diplômes nationaux d’étude (DNEM, DNED, DNET) 2.
À force d’acronymes – CEPI, CMDN, CPDN, CPES – le classement finit par ressembler à un jeu de pistes administratif. Pas toujours simple, pour les équipes comme pour élèves et les familles, de s’y retrouver. Voici l’essentiel pour comprendre les évolutions de 2026 3.
La fin du « cycle diplômant » au profit du « cycle préparatoire »
Le changement le plus significatif introduit par le nouveau texte est d’ordre terminologique : l’expression cycle diplômant disparaît au profit de celle de cycle préparatoire au diplôme national. Ce glissement n’est pas anodin. Il traduit une redistribution des rôles : l’établissement n’est plus l’instance qui diplôme, mais celle qui prépare à un diplôme dont les modalités d’évaluation et la délivrance sont définis par un cadre national extérieur, fixé par l’arrêté du 3 septembre 20254. L’établissement prépare et l’État certifie. Toutefois, la portée exacte de cette certification demeure des plus incertaine dès lors que le diplôme concerné n’est pas inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Cette reformulation crée une difficulté immédiate : le terme préparatoire est déjà fortement investi dans le paysage éducatif français, et son usage ici risque d’entretenir des confusions avec deux autres types de formations :
- Les CPES — classes préparatoires à l’enseignement supérieur — sont des formations non diplômantes dont la finalité est propédeutique : préparer les élèves à intégrer un cursus supérieur. Elles confèrent le statut d’étudiant et ouvrent droit aux bourses, mais ne donnent lieu à aucune délivrance de crédits ECTS.
- Les CPGE — classes préparatoires aux grandes écoles — s’inscrivent dans une logique voisine, mais s’articulent à l’université par convention et permettent une validation partielle en ECTS.
Le cycle préparatoire au diplôme national ne relève d’aucun de ces modèles. Il ne prépare pas à un autre cursus : il conduit directement à une certification nationale. En ce sens, il est préparatoire à un examen, et non à une formation ultérieure — ce qui le distingue fondamentalement des deux catégories précédentes, malgré le faux air de famille que crée le vocabulaire commun et certaines mentions ambigües figurant dans le SNOP quant à sa finalité.
Cette confusion n’est pas nouvelle. Le rapport diagnostic de la DGCA de décembre 20245 en faisait déjà le constat : coexistence des appellations classe et cycle, recouvrement avec les anciens cycles spécialisés, amalgames entre CPES et parcours diplômants. Les inspecteurs eux-mêmes relevaient que la terminologie existante « ne favorise pas la clarté du dispositif ». L’arrêté de 2025, en retenant le qualificatif préparatoire sans précaution particulière, ne dissipe pas ces ambiguïtés — il les renforce.
On se trouve donc en présence de trois logiques que le vocabulaire courant tend à confondre : une logique de certification nationale (le cycle préparatoire au diplôme national), une logique de sélection vers l’enseignement supérieur (les CPES), et une logique d’intégration universitaire (les classes préparatoires avec validation ECTS). Faute d’une terminologie suffisamment différenciée, la lisibilité du dispositif pour les familles, les élèves et les collectivités territoriales reste compromise.
L’arrivée à échéance des premiers agréments délivrés pour cinq ans à la suite du décret du 2 mai 2017 constitue aujourd’hui un moment charnière. Le rapport évoque explicitement la nécessité de « revenir à une forme de contrôle permettant une gestion raisonnée, équitable et équilibrée » du dispositif 6 et indiquant même que « cette révision de la procédure permettrait notamment de déconnecter l’attribution et le retrait de l’agrément d’un contexte régional ou politique trop pressant et de travailler plus librement à la réorganisation des CPES sur le territoire7. » En danse, la recommandation est sans détour : « […] maintenir un réseau limité à une quinzaine d’établissements ou regroupements agréés8. »
Dès lors, sans prêter d’intention initiale aux auteurs de l’arrêté, force est de constater que l’imprécision terminologique a accompagné un développement hétérogène du dispositif. La phase actuelle de renouvellement des agréments apparaît comme l’occasion d’un resserrement assumé, visant à reprendre la maîtrise nationale de la carte des CPES et à en requalifier les contours.
Le terme préparatoire se trouve ainsi au cœur d’une tension : entre affichage d’une continuité avec l’enseignement supérieur et réalité d’un dispositif sélectif, non diplômant et désormais appelé à être rationalisé.
Faut-il y voir une forme de « lot de consolation » pour les établissements qui ne pourraient mettre en place des CEPES ou qui se verraient refuser le renouvellement de leur agrément pour assurer cette préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ? La question mérite d’être posée, d’autant plus que derrière elle se profile une autre interrogation : celle du devenir du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, à un moment où les arbitrages budgétaires pèsent fortement sur la gestion prévisionnelle des emplois par les collectivités, avec une tendance observable à substituer progressivement des postes relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux à ceux des professeurs, au nom de la soutenabilité financière.
La fin de la souplesse conventionnelle
L’article 8, qui permettait aux établissements d’organiser le cycle diplômant via des conventions souples, est abrogé, passant ainsi d’une logique contractuelle à une logique normative9 au détriment d’une certaine latitude locale. Toutefois, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle préparatoire au diplôme national.
Une terminologie actualisée : de l’art dramatique au théâtre
Afin d’harmoniser le texte avec l’intitulé des diplômes nationaux, le terme art dramatique est (presque) systématiquement remplacé par celui de théâtre. Le maintien de la référence à l’art dramatique lorsqu’il est fait mention du certificat d’aptitude (CA) ne soulève aucune difficulté : il s’agit de la dénomination réglementaire en vigueur de ce diplôme10, que le texte ne peut modifier incidemment. En revanche, la persistance de cette terminologie dans l’intitulé même du décret interroge davantage, aucune contrainte juridique apparente n’imposant son maintien.
Un encadrement renforcé de l’instruction des classements
La procédure de demande de classement devient plus formelle.
- Dossier type : la composition du dossier est désormais strictement fixée par une annexe 1 à l’arrêté11.
- Droit d’inspection : la possibilité de diligenter une mission d’inspection (article R. 461-4 du Code de l’éducation) est désormais explicitement mentionnée lors de l’instruction de la demande.
Il ne s’agit pas d’un bouleversement institutionnel, mais d’un mouvement de clarification et de consolidation des outils de contrôle de l’État.
Clarification des missions des CRR
Le rôle des Conservatoires à rayonnement régional (CRR) est précisé. L’article 7 indique explicitement que le CRR doit assurer de manière cumulative les missions définies pour les CRC/CRCI et les CRD. La rectification d’un oubli très probable dans la version précédente.
Ce qui reste inchangé
- L’organisation pédagogique générale e fonction du niveau de classement,
- Les seuils de qualification et/ou de statut (PEA ou et/ou CA) restent identiques (80 % pour les CRR, 50 % pour les CRD),
- Les exigences relatives à la qualification des enseignants (PEA et CA) et des équipes de direction sont maintenues.
Autrement dit, les dispositions essentielles du classement ne bougent pas et les modifications apportées relèvent principalement d’une consolidation (autant que faire se peut !) de l’architecture juridique de ce texte, afin de prendre en compte les diplômes nationaux et leur organisation dans le cadre du cycle préparatoire à ces diplômes.
Reste cependant la question du DEM et du DET qui, à ce stade, ne semble faire l’objet d’aucune prise en compte, alors qu’il s’agit de diplômes d’établissement que peuvent toujours délivrer les conservatoires et dont il faut rappeler qu’ils sont une des conditions de titre pour l’accès au concours externe sur le grade d’assistant d’enseignement artistique12.
En guise de conclusion
Au fond, cet arrêté modificatif fait ce que font la plupart des textes réglementaires de second rang : il corrige, ajuste, rebaptise, sans résoudre les contradictions. La substitution du cycle diplômant au cycle préparatoire est présentée comme une clarification ; elle est plutôt, à bien y regarder, le signe d’un repositionnement stratégique de l’État, qui entend reprendre la main sur une cartographie qu’il avait lui-même laissé se disperser.
Que ce resserrement soit nécessaire, peu en doutent. Que le choix du terme préparatoire soit heureux, c’est moins évident. Qu’il suffise à dissiper les ambiguïtés accumulées depuis 2016, c’est encore moins certain.
La question des diplômes, qu’ils soient nationaux ou d’établissement — DNEM, DNED, DNET, DEM, DET — reste pendant, comme si l’architecture nouvelle ne savait trop quoi faire d’objets réglementaires qui n’entrent pas tout à fait dans ses cases. C’est souvent là, dans ces impensés, que se niche la prochaine révision…
Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)
- Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique.
- Pour plus d’information sur ces diplômes, se reporter au billet du 31/08/2025 « Décret du 27 août 2025 : l’État enterre définitivement les DNOP et ressuscite les …diplômes nationaux »
- Arrêté du 16 janvier 2026 relatif à l’intégration des diplômes nationaux d’études de danse de musique et de théâtre au sein des établissements d’enseignement public de la musique de la danse et de l’art dramatique.
- Arrêté du 3 septembre 2025 fixant l’organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d’études de danse, de musique et de théâtre.
- Rapport n° ICA 2024-021, Inspection de la création artistique ; Diagnostic sur les cycles préparatoires à l’enseignement supérieur (CPES) dans le champ du spectacle vivant, décembre 2024, C1, données internes.
- ibidem p.4
- ibidem p.46
- ibidem p.6
- Les établissements organisateurs ont désormais l’obligation de constituer un groupement d’au moins deux établissements, exception faite de la Corse et dans les collectivités d’outre-mer (cf. art. 2 II. de l’arrêté du 3 septembre 2025).
- voir l’Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’art dramatique.
- L’annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.
- Voir Annexe 1 du Décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

2 Comments
Un grand merci pour votre article.
Suite à sa lecture, et en lien avec le dernier SNOP 2026, je me permets de vous poser une question :
Il est précisé que le Cycle Préparatoire au Diplôme National peut être proposé par des CRD ou des CRR, mais uniquement dans le cadre d’un groupement d’au moins deux établissements, constituant une convention et mettant en place des repères communs d’évaluation continue et terminale.
Dans ce cadre, ce groupement d’établissements peut-il inclure des CRC, à condition qu’au moins un CRD ou un CRR en fasse partie ?
Ou bien ce dispositif est-il réservé exclusivement aux CRD et CRR ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Paul SIMART
Simart Paul
La répons est oui, conformément à l’article 4, al. 2 : « En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par l’arrêté du 3 septembre 2025 fixant l’organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d’études de danse, de musique et de théâtre. »
Nicolas Stroesser