Évolution du classement des conservatoires : ce qui change avec l’arrêté du 16 janvier 2026

09/02/2026
m.à.j 09/02/2026 à 19:30

Les révisions successives – et parfois laborieuses – de l’arrêté de classement des conservatoires1 illustrent combien il est délicat d’ajuster l’édifice réglementaire à l’apparition des nouveaux diplômes nationaux d’étude (DNEM, DNED, DNET) 2.

À force d’acronymes – CEPI, CMDN, CPDN, CPES – le classement finit par ressembler à un jeu de pistes administratif. Pas toujours simple, pour les équipes comme pour élèves et les familles, de s’y retrouver. Voici l’essentiel pour comprendre les évolutions de 2026 3.

La fin du « cycle diplômant » au profit du « cycle préparatoire »

C’est le principal changement du texte : la disparition totale du terme « cycle diplômant ». Désormais, l’arrêté se réfère exclusivement au cycle préparatoire au diplôme national.

Ce glissement terminologique n’est pas neutre. Il consacre une logique nouvelle : l’établissement ne « diplôme » plus ; il « prépare à » un diplôme national dont les référentiels, les modalités et la délivrance relèvent désormais d’un cadre extérieur, autonome et censé être garant d’une harmonisation du « niveau » à l’échelle du territoire national.

Cette modification entraîne deux conséquences directes :

  • Un nouveau fondement juridique : l’organisation du cycle n’est plus définie par renvoi interne ou par référence au SNOP, mais relève désormais d’un arrêté spécifique, celui du 3 septembre 2025 fixant l’organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d’études de danse, de musique et de théâtre.
  • La préparation au diplôme s’inscrit ainsi dans une architecture réglementaire distincte et définie au niveau national.

On ne peut manquer de s’interroger sur le choix du qualificatif « préparatoire » pour désigner ce cycle. Ce terme entretient un double risque de confusion avec les CEPES d’une part, et les classes préparatoires à l’enseignement supérieur, formations identifiées, non diplômantes certes, mais pleinement inscrites dans le paysage académique et conférant à leurs inscrits un statut d’étudiant et la validation d’ECTS4, d’autre part.

Dans le cas des CPES, la situation est plus équivoque encore puisque, bien que permettant aux élèves de bénéficier du statut d’étudiant, elles ne peuvent donner lieu à l’attribution de crédits ECTS. Le rapport diagnostic de décembre 20245 souligne lui-même l’insuffisante lisibilité du dispositif : double dénomination (« classe » ou « cycle »), superposition avec les anciens cycles spécialisés, amalgames fréquents entre CPES non diplômants et parcours conduisant au diplôme national. Les inspecteurs de la DGCA reconnaissent explicitement que cette terminologie « ne favorise pas la clarté du dispositif »6. C’est en effet le moins que l’on puisse dire !

Si les CPES ouvrent bien droit au statut étudiant et à l’accès aux bourses, ils ne conduisent pourtant à aucun diplôme, ce qui les distingue nettement des parcours auxquels ils sont souvent implicitement comparés. Cette ambiguïté sémantique a contribué à brouiller la cartographie de l’offre et à générer des distorsions territoriales, accentuées par la déconcentration de la procédure d’agrément en 2020.

L’arrivée à échéance des premiers agréments délivrés pour cinq ans à la suite du décret du 2 mai 2017 constitue aujourd’hui un moment charnière. Le rapport évoque explicitement la nécessité de « revenir à une forme de contrôle permettant une gestion raisonnée, équitable et équilibrée » du dispositif 7 et indiquant même que cette révision de la procédure permettrait notamment de déconnecter l’attribution et le retrait de l’agrément d’un contexte régional ou politique trop pressant et de travailler plus librement à la réorganisation des CPES sur le territoire 8. En danse, la recommandation est sans détour : maintenir un réseau limité à une quinzaine d’établissements ou regroupements agréés9.

Dès lors, sans prêter d’intention initiale aux auteurs de l’arrêté, force est de constater que l’imprécision terminologique a accompagné un développement hétérogène du dispositif. Mais la phase actuelle de renouvellement des agréments apparaît comme l’occasion d’un resserrement assumé, visant à reprendre la maîtrise nationale de la carte des CPES et à en requalifier les contours.

Le terme « préparatoire », loin d’être anodin, se trouve ainsi au cœur d’une tension : entre affichage d’une continuité avec l’enseignement supérieur et réalité d’un dispositif sélectif, non diplômant et désormais appelé à être rationalisé.

La fin de la souplesse conventionnelle

l’article 8, qui permettait aux établissements d’organiser le cycle diplômant via des conventions souples, est abrogé, passant ainsi d’une logique contractuelle à une logique normative, au détriment d’une certaine latitude locale.

Une terminologie actualisée : de l’« art dramatique » au « théâtre »

Afin d’harmoniser le texte avec l’intitulé des diplômes nationaux, le terme « art dramatique » est (presque) systématiquement remplacé par celui de « théâtre ». Le maintien de la référence à « l’art dramatique » lorsqu’il est fait mention du certificat d’aptitude (CA) ne soulève aucune difficulté : il s’agit de la dénomination réglementaire en vigueur de ce diplôme10, que le texte ne peut modifier incidemment. En revanche, la persistance de cette terminologie dans l’intitulé même du décret interroge davantage, aucune contrainte juridique apparente n’imposant son maintien.

Un encadrement renforcé de l’instruction des classements

La procédure de demande de classement devient plus formelle.

  • Dossier type : la composition du dossier est désormais strictement fixée par une annexe 1 à l’arrêté11.
  • Droit d’inspection : la possibilité de diligenter une mission d’inspection (article R. 461-4 du Code de l’éducation) est désormais explicitement mentionnée lors de l’instruction de la demande.

Il ne s’agit pas d’un bouleversement institutionnel, mais d’un mouvement de clarification et de consolidation des outils de contrôle de l’État.

Clarification des missions des CRR

Le rôle des Conservatoires à rayonnement régional (CRR) est précisé. L’article 7 indique explicitement que le CRR doit assurer de manière cumulative les missions définies pour les CRC/CRCI et les CRD. Un oubli très probable dans la version précédente.

Ce qui reste inchangé

  • L’organisation pédagogique générale.
  • Les seuils de qualification et/ou de statut (PEA ou et/ou CA) restent identiques (80 % pour les CRR, 50 % pour les CRD).
  • Les exigences relatives à la qualification des enseignants (PEA et CA) et des équipes de direction sont maintenues.

Autrement dit, les dispositions essentielles du classement ne bougent pas et les modifications apportées relèvent principalement d’une consolidation (autant que faire se peut !) de l’architecture juridique de ce texte, afin de prendre en compte les diplômes nationaux et leur organisation dans le cadre du cycle préparatoire à ces diplômes.

Reste cependant la question du DEM et du DET qui, à ce stade, ne semble faire l’objet d’aucune prise en compte, alors qu’il s’agit de diplômes d’établissement (tout comme les « nouveaux » DN) que peuvent délivrer les conservatoires et dont il est fait mention en tant que condition de titre pour l’accès au concours externe sur le grade d’assistant d’enseignement artistique12.

En guise de conclusion

Au fond, cet arrêté modificatif fait ce que font la plupart des textes réglementaires de second rang : il corrige, ajuste, rebaptise, sans toujours résoudre. La substitution du « cycle diplômant » au « cycle préparatoire » est présentée comme une clarification ; elle est aussi, à bien y regarder, le signe d’un repositionnement stratégique de l’État, qui entend reprendre la main sur une cartographie qu’il avait lui-même laissé se disperser.

Que ce resserrement soit nécessaire, peu en doutent. Que le choix du terme « préparatoire » soit heureux, c’est moins évident. Qu’il suffise à dissiper les ambiguïtés accumulées depuis 2016, c’est encore moins certain.

La question des diplômes d’établissement — DNEM, DNED, DNET, DEM, DET — reste pendant, comme si l’architecture nouvelle ne savait trop quoi faire d’objets réglementaires qui n’entrent pas tout à fait dans ses cases. C’est souvent là, dans ces impensés, que se niche la prochaine révision…

En attendant, équipes pédagogiques, élèves et familles pourront toujours se consoler à l’idée que le jeu de pistes administratif, lui, n’a pas été modifié. Il a simplement reçu une nouvelle édition !


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique.
  2. Pour plus d’information sur ces diplômes, se reporter au billet du 31/08/2025 « Décret du 27 août 2025 : l’État enterre définitivement les DNOP et ressuscite les …diplômes nationaux »
  3. Arrêté du 16 janvier 2026 relatif à l’intégration des diplômes nationaux d’études de danse de musique et de théâtre au sein des établissements d’enseignement public de la musique de la danse et de l’art dramatique.
  4. European Credit Transfer and Accumulation System
  5. Rapport n° ICA 2024-021, INSPECTION DE LA CRÉATION ARTISTIQUE, Diagnostic sur les cycles préparatoires à l’enseignement supérieur (CPES) dans le champ du spectacle vivant, décembre 2024, C1, données internes.
  6. Ibidem p.8
  7. ibidem p.4
  8. ibidem p.46
  9. ibidem p.6
  10. voir l’Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’art dramatique.
  11. L’annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.
  12. Voir Annexe 1 du Décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

4 Comments

  • Un grand merci pour votre article.
    Suite à sa lecture, et en lien avec le dernier SNOP 2026, je me permets de vous poser une question :
    Il est précisé que le Cycle Préparatoire au Diplôme National peut être proposé par des CRD ou des CRR, mais uniquement dans le cadre d’un groupement d’au moins deux établissements, constituant une convention et mettant en place des repères communs d’évaluation continue et terminale.
    Dans ce cadre, ce groupement d’établissements peut-il inclure des CRC, à condition qu’au moins un CRD ou un CRR en fasse partie ?
    Ou bien ce dispositif est-il réservé exclusivement aux CRD et CRR ?
    En vous remerciant par avance pour votre réponse,
    Paul SIMART

    Simart Paul
    Posted 4 heures ago at 17h52
    • La répons est oui, conformément à l’article 4, al. 2 : « En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par l’arrêté du 3 septembre 2025 fixant l’organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d’études de danse, de musique et de théâtre. »

      Nicolas Stroesser
      Posted 4 heures ago at 18h09
  • Merci pour votre article!
    Vous écrivez « confusion manifeste avec les classes préparatoires à l’enseignement supérieur »
    Sauf que… 2 ans en « classe prépa », sans obtenir d’admission à l’ENS par ex, donne à l’étudiant en cas de bon dossier lors de ces 2 années l’équivalent de 2 années de licence, ce qui n’est pas le cas dans ce cycle préparatoire en conservatoire…. Sauf erreur de ma part…

    thierry mercier
    Posted 3 heures ago at 18h43
    • Ces « CPES », dénomination impropre, ne confèrent en effet aucune équivalence universitaire, d’où précisément, importance du choix des termes pour ne pas entretenir de « confusion manifeste ».
      Ces « CPES » ne relèvent pas de l’enseignement supérieur et ne peuvent, à ce titre, donner lieu à l’attribution de crédits ECTS.
      La terminologie réglementaire issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) est d’ailleurs explicite : il s’agit d’un « enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant ».
      Cette formulation souligne clairement qu’il est question d’un dispositif préparatoire, et non d’un cursus relevant de l’enseignement supérieur.

      Nicolas Stroesser
      Posted 3 heures ago at 18h50

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