Concours ATEA, irrecevabilité de dossier par certains Cdg !

07/02/2022
m.à.j à 13:31
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Nous y sommes, la date du 7 février 2022 signe le début des épreuves des concours et examens professionnels. C’est également la date butoir pour adresser les pièces manquantes telles que le fameux dossier professionnel, et l’occasion pour les Centres de gestion (Cdg) de confirmer ou non la recevabilité des candidatures.

Le fait est largement établi. Les spécificités propres à l’organisation des concours pour le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistiques semblent, hélas, souvent dépasser les compétences des Centres de gestion. La très forte technicité de cette organisation nécessite une maitrise dont ne dispose manifestement pas tous les Cdg organisateurs et cette situation, qui ne serait probablement pas tolérée dans d’autres filières, occasionne énormément de stress chez les candidats.

La bonne volonté des agents des Cdg ne fait ici aucun doute, si l’on en croit les retours des candidats sur les réseaux sociaux, mais il est impressionnant de voir à quel point une même question posée peut entraîner une multiplicité de réponses, selon les Cdg auxquels elle a été soumise.

Dernier avatar en date, certains candidats viennent de se voir signifier l’irrecevabilité de leur candidature au concours externe, au motif que le justificatif présenté dans leur dossier administratif pour justifier de la condition de titre (DE/DUMI) est une « attestation » et non pas le « diplôme d’État ».

Les textes réglementaires semblent pourtant sans ambiguïtés sur ce plan, mais pourtant…

En effet, le décret du 28 avril 2011 relatif au diplôme d’État de professeur de musique précise qu’il appartient aux établissements d’enseignement supérieur répondant à certaines conditions1 de délivrer le diplôme d’État.

De la même manière, l’arrêté modifié du 5 mai 2011 relatif au diplôme d’État de professeur de musique2 dispose que le directeur de l’établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme d’État de professeur de musique3.

2011, un avant et un après

Cette question des attestations s’était posée de la même manière lors de la dernière session des concours, en 2018. Elle trouve son explication du fait d’un changement important intervenu en 2011 dans les modalités de délivrance du diplôme d’État.

En effet, avant cette date, il faut rappeler que les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, bien qu’ayant pleinement satisfait à la procédure d’accréditation prévue à l’article L. 759-2 du code de l’éducation les habilitant à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique, ne pouvaient pas, pour autant, délivrer de diplôme en tant que tel. Ils étaient en effet tenus d’adresser au ministère de la Culture les résultats et délibérations des jurys, le ministère se chargeant lui-même de délivrer lesdits diplômes aux lauréats !

Or et tout comme pour les anciens D.E ou C.A4, le ministère de la Culture leur adressait, par courrier postal non suivi, une simple attestation, en format portrait et sur papier ordinaire, sans aucune autre possibilité d’obtention de véritable « diplôme », sur papier cartonné et mode paysage, selon les normes habituelles.

Ce n’est qu’à partir de 2011 que les établissements ont été autorisés à délivrer directement aux candidats des diplômes en bonne et due forme.

Dans l’attente d’une éventuelle action coordonnée, tant au niveau ces établissements d’enseignement supérieur que de la fédération nationale des centres de gestion, il peut être conseillé aux candidats placés dans cette situation de solliciter, par courriel, l’établissement dans lequel ils avaient obtenu leur diplôme afin que ceux-ci leur certifient que l’attestation délivrée alors valait bien diplôme et qu’il n’y avait pas d’autres documents.

En 2018, le transfert de courriel avec l’attestation aux Centres de gestion concernés semblait avoir suffit…

Des établissements qui continuent cependant à délivrer de simples attestations…

De façon étonnante au regard leurs obligations — les textes réglementaires parlent bien de diplôme et non pas d’attestation (voir ci-dessus) — , il semblerait que certains établissements délivrent à ce jour encore des « attestations « . Lorsque les lauréats les interrogent, il leur est répondu que « l’attestation de réussite au DE est le document officiel  en cas d’obtention du diplôme. Il n’y a pas de diplôme au sens propre du terme. Le document en pièce jointe fait pleinement office de « diplôme » et stipule bien l’obtention du DE. »

Étonnant, en effet, alors que n’importe quel conservatoire, qu’il soit CRC ou CRR, est en capacité de délivrer un véritable diplôme, signé du directeur et de l’autorité territoriale !

Un délai supplémentaire accordé pour la condition de titre

Non directement lié à ce qui précède, il peut être utile de rappeler que, du fait de la situation de crise sanitaire5, les candidats aux concours externes pourront fournir à l’autorité organisatrice du concours externe au plus tard à la date d’établissement de la liste classant les candidats déclarés admis par le jury le justificatif de la condition de titre (copie du DE/DUMI, copie du titre ou diplôme obtenu dans l’État d‘origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, ou encore, la décision rendue par l’une des commissions d’équivalences de diplômes).

Dit autrement et plus simplement, les candidats au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2e classe, doivent fournir une copie du titre ou diplôme requis ou une décision d’équivalence pour la date de tenue du jury d’admission dudit concours. Par jury d’admission, on entend la toute dernière réunion plénière du jury, une fois passé l’ensemble des épreuves (concours externe, interne et 3ème voie).

Les calendriers étant désormais fixés, on voit paraître des arrêtés indiquant de façon précise cette date.

Bonne chance à tous et à toutes !


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  1. Article 3 :
    – proposer une formation permettant l’acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret ;
    – attester de l’intervention d’enseignants justifiant d’une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;
    – justifier de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par l’arrêté prévu à l’article 4 précité.
  2. Voir article 15.
  3. Dans certain cas, il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d’enseignement et modules acquis ainsi que les crédits correspondants.
  4. Avant la mise en place des premiers Cefedem ou autres formations diplômantes.
  5. Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret no 2020-1695 du 24 décembre 2020 modifié pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance no 2020-1694 modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, les candidats aux concours externes fournissent à l’autorité organisatrice au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre alphabétique, les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur état d‘origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l’une des commissions instituées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la Fonction publique.

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