Nouveaux schémas d’orientation : quel est le cap ?

21/03/2022
Temps de lecture : 10′

En principe, le rôle d’un schéma d’orientation est de donner à un ensemble d’actions une direction déterminée, définie de façon claire et lisible pour les acteurs à qui ce document s’adresse, avec pour objectif premier de les accompagner dans la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Le projet d’annexe 1 à l’arrêté de classement des établissements d’enseignement artistique public de la musique, de la danse et de l’art dramatique interroge autant sur la forme que sur le fond et, surtout, par l’absence d’un cap défini clairement et de façon commune pour les différents types d’établissements concernés et pour les trois spécialités qu’ils recouvrent, à savoir la danse, la musique et le théâtre.

Une polyphonie à 3 voix …discordantes

Alors que la version en vigueur du schéma national d’orientation pédagogique (SNOP) tentait d’harmoniser tant bien que mal, au travers d’une « Introduction commune à l’enseignement initial de la musique, de la danse et de l’art dramatique« , la présentation de textes jusqu’alors élaborés de façon disjointe — 2004 pour la danse, 2005 pour le théâtre et 2008 pour la musique —, on aurait pu s’attendre à ce que cette nouvelle version du schéma tant attendu et sur laquelle travaille la DGCA depuis plus de trois ans, soit enfin commune aux trois spécialités qui sont représentées dans les établissements, traduisant ainsi la nécessaire transversalité entre les arts, qui bien que déjà présente dans nombre d’entre eux, mérite cependant d’être encouragée et développée.

Il n’en est rien, hélas ! En effet, ce projet d’annexe s’intitule « Schémas nationaux d’orientation pédagogique des enseignements initiaux de la danse, de la musique et du théâtre« .

N’aurait-on pu imaginer un « Schéma national des enseignements artistique en danse musique et théâtre » en référence à la charte du même nom ?

Il y a bien un préambule qui reprend, pour partie, des éléments de l’introduction commune de 2008, mais en réalité, le texte propose quatre introductions — le préambule et les trois « introductions » propres à chacun des schémas présentés sous la forme de trois chapitres distincts. Ces trois introductions exposent de façon très souvent redondante les mêmes principes fondamentaux avec, cependant, des différences de formulation qui témoignent à l’envie de ces divergences que l’on observe parfois sur le terrain et qui rendent si complexe le travail collaboratif au sein d’équipes pluridisciplinaires. On en vient à se demander si les rédacteurs de chacun des trois textes ont eu l’occasion de faire une lecture commune de l’ensemble de l’annexe.

S’il est évident qu’un texte cadre de cette nature doit tenir compte des spécificités propres à chacune des pratiques, il n’en demeure pas moins que les missions génériques d’un conservatoire sont nécessairement communes aux trois spécialités, tout comme leur sont communes un très grand nombre de dispositions relevant de leur projet pédagogique, lesquelles sont définies de façon de plus en plus transversales par les équipes pédagogiques. Les missions des établissements d’enseignement artistique sont définies dans l’article 3 de l’arrêté de classement. Au nombre de trois, ces missions principales sont, pour l’ensemble des établissements classés (CRC-CRI, CRD et CRR) :

  1. Des missions d’éducation fondées sur l’enseignement spécialisé1 ;
  2. Des missions d’éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les établissements d’enseignement scolaire ;
  3. Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs.

Par ailleurs, ces établissements participent également à des actions de sensibilisation, de diversification et de développement des publics, et prennent part à la vie culturelle de leur aire de rayonnement. A cette fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques et l’accueil d’artistes et ils entretiennent des relations privilégiées avec les partenaires artistiques professionnels, en particulier avec les organismes chargés de la création et de la diffusion.  Enfin, pour accomplir l’ensemble de ces missions, les établissements constituent des centres de ressources pour la documentation, l’information, l’orientation et le conseil des citoyens.

De la même manière, la présentation des cursus, parcours, procédures d’évaluation, etc., devrait pouvoir se faire de façon commune également, et permettre ainsi l’harmonisation (et non pas une uniformisation) de tous ces différents points. Faisant grandement défaut dans le texte actuel, cette absence rendra très difficile, voire impossible, la rédaction d’un projet pédagogique cohérent et équilibré pour chaque établissement.

À titre d’exemple2, la lecture comparée des trois sections consacrées à l’évaluation révèle des divergences profondes de point de vue entres les trois collèges d’inspecteurs et témoigne aussi de l’écart important qui existe dans ce texte avec les procédures d’évaluation beaucoup plus novatrices que développent aujourd’hui de nombreux établissements. Certaines préconisations du ministère paraissent ainsi en régression, notamment, pour ce qui concerne l’évaluation des élèves en fin de parcours en amateur.

La danse propose un « Cycle de pratique continuée » avec la délivrance du Certificat de pratique continuée (CPC), alors que la musique et le théâtre maintiennent la possibilité d’obtenir un certificat d’étude musicale (CEM) ou théâtrale (CET), à l’issue du 3ème cycle de pratique en amateur.

On notera des disparités d’évaluation de ce cycle entre spécialités qui interrogent avec, toujours pour la danse, un dispositif dont je vous laisse apprécier la complexité — on rappelle qu’il s’agit  d’un parcours de pratique en amateur — et comprenant :
– Une moyenne des notes de contrôle continu des cours hebdomadaires au moins égale à 3 ;
(dans le cas d’un parcours d’une durée supérieure à trois ans, sont prises en compte les trois meilleures années ;
– La validation d’au minimum 6 modules en mode projet3 ;
– La note de l’examen terminal, une restitution publique du projet de l’élève qui peut être individuel ou collectif et qui entre pour 40 % de la note finale.

Pour la musique, le CEM est délivré par l’établissement sur la base de l’évaluation continue et terminale des différents modules et du dossier de l’élève. La discipline principale fait l’objet d’une épreuve terminale évaluée par un jury comprenant au moins deux musiciens extérieurs à l’établissement, dont l’un est spécialiste de la discipline. Un retour surprenant au jury extérieur alors que le schéma de 2008 ne l’imposait pas4 !

Pour le théâtre, le CET est délivré au terme d’un cursus complet (premier, deuxième et troisième cycles). Quid des élèves qui intègrent la classe en cours de cursus ?  L’obtention du diplôme fait suite à une évaluation continue et à une prestation finale présentée devant l’équipe pédagogique, sans recours à un jury spécifique, et qui peut constituer un des modules de l’évaluation.

De telles disparités entre spécialités ne manquent pas d’interroger et risque de mettre les équipes pédagogique en difficulté.

On rappellera ici qu’existent de nombreuses annexes au schéma de 2008 (dispositions transversales, Fiches A1, A2 A3, Filière voix, …) qui sont restées très largement méconnues car inaccessibles sur le site du ministère de la culture, et dont il pourrait être utile de conserver une partie, au moins.

Des préconisations parfois infondées sur le plan statutaire

Comme évoqué dans l’annexe 3, il est indiqué ici que le diplôme national d’études musicales fera l’objet de textes réglementaires spécifiques à venir, et même d’un référentiel de compétences prévu par arrêté, chose qui ne semble pas prévue à ce stade, ni pour la danse, ni pour le théâtre. En revanche le SOP musique indique que, pour le cycle menant au DNEM, l’enseignement de la discipline principale est assuré par un professeur territorial d’enseignement artistique ou un enseignant titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique. Une disposition qui ne se retrouve pas dans les parties danse et théâtre du SOP.

Or les statuts particulier des deux cadres d’emplois de PEA et d’ATEA ne font état que d’une fonction d’enseignement5, sans distinction ni précision de niveau d’enseignement.

Le juge administratif ne semble pas opérer de distinction entre les missions susceptibles d’être confiées aux agents relevant des cadres d’emplois des PEA et des ATEA. Dans une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon6, le juge administratif a jugé que les fonctions de professeurs de piano dans une école municipale de musique étaient susceptibles d’être exercées indifféremment « par des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants d’enseignement artistique, des assistants spécialisés d’enseignement artistique ou des professeurs d’enseignement artistique ». La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision identique en 20117.

Certes, l’arrêté du 15 décembre 2006 dispose dans son article 8 que « les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle d’enseignement professionnel initial, pour la musique et dans chaque discipline enseignée, d’au moins un enseignant appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ou titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés ». Mais rien dans l’arrêté ne vient préciser dans quelles conditions pratiques est organisé cet enseignement. Aussi et en application de ces dispositions, il semble donc possible de confier à un agent relevant du cadre d’emplois des ATEA un enseignement pouvant conduire au diplôme national, dans une discipline donnée, dès lors que, dans cette discipline, au moins un des enseignants relèvera du cadre d’emplois des PEA.

Pour ce qui concerne le théâtre, on s’étonnera de toujours voir figurer cette limitation quantitative du nombre d’élèves fixée à 25 élèves maximum, tous niveaux confondus, pour un même professeur à 16 heures. Un ratio dont on ne voit pas bien sur quoi il repose et qui, du reste, est en totale contradiction avec les pratiques observées. Il est en effet très courant d’avoir des cours de théâtre avec un effectif de 12 ou 15 élèves, voire plus en éveil/initiation, ce qui laisserait supposer qu’un enseignant pourrait ainsi se trouver dans la situation de ne pas pouvoir appliquer la règle du service fait (16h) parce que dépassant ce quota de 25 élèves ! La formulation du passage pourrait prêter à sourire si nous n’étions dans un cadre professionnel8. En effet, il est précisé que cette mesure de limitation s’impose pour permettre de suivre correctement les élèves, et cela d’autant que la nature même de cet enseignement exige un suivi individualisé ! On rappellera utilement à qui de droit que le suivi individualisé des élèves fait partie de l’accessoire nécessaire aux obligations de service, un temps de travail statutaire qui vient s’ajouter au régime dit d’obligation de service 9.

Toujours pour le théâtre, mais dans l’annexe 210 cette fois, on notera qu’il est indiqué que « l’enseignant [de théâtre] doit pouvoir rester un artiste en exercice et, pour ce faire, concilier les obligations de son statut avec la poursuite d’une activité artistique professionnelle. Il est donc souhaitable que, dans le respect de la législation en vigueur en matière de cumul de rémunérations, dans le cadre général du règlement intérieur de l’établissement, comme dans les autres disciplines, un droit exceptionnel à des aménagements d’horaires pour cause d’exercice professionnel extérieur soit reconnu à l’enseignant, sous réserve, de l’accord préalable du directeur et d’un plan de récupération des heures de cours ou d’une proposition de remplacement temporaire par un professeur extérieur proposé par l’enseignant et agréé par le directeur. » Le texte ne précise pas par qui et comment est rémunéré le remplaçant.

Peut-être faut-il ici rappeler que les règles de cumul d’activités ne s’appliquent nullement en la matière, puisque la production des œuvres de l’esprit11, s’exerce librement et qu’il ne peut donc y avoir une contrainte quelconque en matière de rémunération. S’il est évident que cette dimension doit être prise en compte, et pas seulement pour les comédiens, il convient cependant de rappeler que le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et qu’il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit12. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires est venue renforcer les règles relatives au cumul d’activités, tout en atténuant ce principe d’interdiction par une série de dérogation et dont, précisément, les enseignants peuvent bénéficier, sans en abuser, toutefois.

Des textes difficilement applicables

Qu’il s’agisse du diplôme national ou encore des schémas d’orientation pédagogique, ces textes sont impossible à mettre en œuvre et risquent de fragiliser de très nombreux établissements.

Au début de l’année 2020, la DGCA13 indiquait que les sept réunions de lancement de l’étude d’impact s’étaient déroulées sur les territoires concernés. Elles avaient permis de réunir équipes de direction des établissements, élus et parfois techniciens des collectivités en présence de la DRAC, du bureau des pratiques et de l’éducation artistique et culturelle et du service de l’inspection de la création artistique. Parallèlement, le questionnaire adressé aux établissements s’est clôturé le 31 janvier de cette même année avec un taux de réponse de 96 %. La phase des entretiens sur site devait débuter sous la conduite de l’inspection, avec l’appui des DRAC et du bureau des pratiques et de l’éducation artistique et culturelle.

Il est vrai qu’un virus devenu depuis très célèbre est venu chambouler ce calendrier, mais des plans de continuité ont vu le jour par ailleurs et dans leur immense majorité, les services administratifs ont pu poursuivre leurs actions. Or et à ce jour, il semble qu’aucun retour de cette étude n’ait été fait par la DGCA, ni même qu’une réelle concertation ait repris avant la sortie des ces textes.

Des textes dont le dirigisme et les nombreuses incohérences étonnent, voire inquiètent franchement, alors que vient d’être adoptée la loi 3Ds qui ouvre un nouvel acte de décentralisation et qui fait suite à une très vaste concertation ayant débuté en …2020. Cette loi est structurée autour de quatre priorités : la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification. Son objectif est de conforter la cohésion des territoires pour donner aux élus les moyens nécessaires pour relever les nombreux défis qui s’annoncent.

C’est en prenant appui sur le premier pilier, d’une part, — celui de la différentiation, censé donner aux collectivités la souplesse nécessaire pour adapter leur action aux particularités et aux attentes de leur territoire —, mais également sur le quatrième pilier, d’autre part,— celui de la simplification — que ces trois projets d’annexes pourraient être largement amendés afin de faciliter l’action publique locale, tout en permettant à l’État de jouer son rôle de garant « d’une formation artistique exigeante [et qui] nécessite l’acquisition de repères critiques forts, l’éducation du regard et de l’écoute, afin de prévenir les risques de dérive réduisant l’art à un simple objet marchand et sa pratique à des habitudes de consommation passive14. »

Les enjeux sont importants, un peu de temps semble souhaitable, sinon nécessaire !


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  1. Et non pas « une mission d’enseignement proprement dite » comme cela figure dans le préambule du texte !
  2. Le texte fourmille d’incohérences et il n’est pas possible d’en faire ici la restitution, tant elles sont nombreuses !
  3. Une modalité non définie et qui est propre au SOP Danse.
  4. Les évaluations terminales, placées sous la responsabilité du directeur de l’établissement, associent des enseignants spécialistes et généralistes et peuvent associer aussi des professionnels extérieurs invités. Le règlement intérieur prévoit la composition des jurys suivant les différents cycles et les différents cursus.
  5. Les ATEAP assurent des tâches d’enseignement et les PEA assurent un enseignement hebdomadaire de 16h.
  6. Décision 06/04/2010 – N°08LY02700
  7. CAA Bordeaux, N°10BX01260.
  8. On imagine la réaction d’un(e) professeur des écoles, de collèges ou de lycées avec plus de 30 élèves par classe en leur présence, durant toute la semaine !
  9. 16h pour les PEA et 20h pour les ATEA.
  10. Portant spécifiquement sur les modalités de fonctionnement de l’établissement classé, elle fera l’objet d’un prochain billet.
  11. au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
  12. Article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
  13. « Point d’étape étude d’impact conservatoires » du 04 février 2020.
  14. Préambule de l’annexe 1, p.4

5 Comments

  • Merci encore à vous pour tout ce travail de lecture, d’analyse et de communication !
    Je suis directeur d’une petite école de musique dans la Manche, et bien entendu nous sommes hors des circuits de concertation prévus par le Ministère ; en même temps, quand on voit ce qu’est leur concertation, il n’y a rien à regretter !
    Dans mon établissement, nous avons toujours eu à coeur de suivre au mieux les recommandations du Ministère (charte, SOP, etc.), mais de plus en plus on constate une déconnexion complète entre Paris et la base. La société évolue et nos élèves et leurs familles ne sont plus les mêmes qu’il y a 20 ans ! Déjà il y a 20 ans nous avons abandonné les notes dans notre établissement. Ce sont des sujets éminemment politiques, j’allais dire hélas car les décideurs ne sont pas sur le terrain…
    Quelle impression de gâchis.

    Donatien PREVOT
    Posted 21 mars 2022 at 12h35
  • Bonjour NIcolas,
    Bravo pour cette 1ère analyse de ces textes qui me paraissent bâclés, hors sols et assez inapplicables en l’état. Une petite précision dans ta notes 8 : en rep et rep+, les classes sont limitées à 24 élèves (12 en CP et CE1).
    Bien à toi.

    Vandier Etienne
    Posted 1 avril 2022 at 18h06
  • « Pour ce qui concerne le théâtre, on s’étonnera de toujours voir figurer cette limitation quantitative du nombre d’élèves fixée à 25 élèves maximum, tous niveaux confondus, pour un même professeur à 16 heures. Un ratio dont on ne voit pas bien sur quoi il repose et qui, du reste, est en totale contradiction avec les pratiques observées. Il est en effet très courant d’avoir des cours de théâtre avec un effectif de 12 ou 15 élèves, voire plus en éveil/initiation, ce qui laisserait supposer qu’un enseignant pourrait ainsi se trouver dans la situation de ne pas pouvoir appliquer la règle du service fait (16h) parce que dépassant ce quota de 25 élèves !  »
    12-15 élèves, voire même un peu plus en éveil/initiation (sic), ça reste toujours en-dessous de 25, non??
    Ca fait 10 fois que je relis ce paragraphe, j’ai beau pas être matheux, je bloque. Où est la logique?
    Bien cordialement

    Anonyme
    Posted 8 juin 2022 at 14h48
    • Tout simplement en considérant qu’un poste à temps plein (même à 16h) couvre un certain nombre de cours, dont les effectifs, au total, dépassent, et de loin, ce « numérus clausus ».
      Pour mémoire, l’annexe en question indique qu' »un enseignant qui assure un service de seize heures hebdomadaires ne peut suivre correctement plus de 20 à 25 élèves (tous niveaux confondus) […] » .
      Cette mention qui figure déjà dans le schéma de 2005 est sans objet.

      Nicolas Stroesser
      Posted 9 juillet 2022 at 16h43

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