29/09/2026
Lors d’une réunion récente d’information destinée aux candidats au concours de professeur territorial d’enseignement artistique (session 2027), organisée conjointement par le CNFPT et le CIG Grande Couronne, il aurait été « confirmé » qu’un même candidat pouvait s’inscrire dans plusieurs disciplines, ainsi qu’aux deux voies, externe et interne, de chacune d’elles. Violon, alto, musique ancienne, professeur chargé de direction… : autant de candidatures qui pourraient être déposées en parallèle, les dates des épreuves constituant la seule limite pratique.
L’information est importante, mais elle nous parvient sous la forme d’un propos rapporté sur les réseaux sociaux. Nous ignorons qui a précisément répondu aux candidats et dans quels termes. La prudence s’impose d’autant plus que des réponses divergentes semblent leur avoir été apportées par d’autres CDG sur cette même question, encore tout récemment. Une erreur d’interprétation pourrait ainsi conduire un candidat à renoncer à une candidature qu’il était en droit de déposer, ou, à l’inverse, à voir l’une de ses inscriptions supprimée.
Pour comprendre d’où vient cette incertitude, il faut revenir à la mesure introduite par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Elle répondait à une difficulté bien réelle pour les centres de gestion : les inscriptions multiples compliquaient l’organisation des concours et engendraient des dépenses pour des candidats qui, finalement, ne se présentaient pas toujours aux épreuves.
Pourquoi avoir voulu limiter les inscriptions multiples ?
Pendant des années, les candidats ont pu s’inscrire auprès de plusieurs centres organisant des concours d’accès au même grade. On comprend leur calcul : multiplier les candidatures pour augmenter leurs chances de réussite, quitte à renoncer ensuite à certaines épreuves. Pour les CDG, ces inscriptions rendaient plus difficile l’évaluation du nombre de candidats réellement présents. Une salle se réserve, des surveillants et des jurys se mobilisent, parfois des élèves et des musiciens aussi, bien avant que l’on connaisse les désistements.
Le Panorama de l’emploi territorial faisait apparaître qu’en 2018, seuls 65 % des candidats inscrits aux concours organisés par les CDG s’étaient présentés aux épreuves. Lors des débats précédant la réforme, les responsables des CDG estimaient à 1,5 million d’euros le surcoût lié aux inscriptions multiples. Bien entendu, ces deux chiffres ne doivent pas être confondus : toutes les absences ne sont pas dues à des inscriptions multiples, et cet absentéisme n’est pas la marque des concours de l’enseignement artistique, bien au contraire ! Ils donnent néanmoins la mesure de la difficulté rencontrée par les organisateurs.
C’est dans ce contexte que l’article 89 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit une limitation. Elle figure aujourd’hui dans l’Article L. 325-30 du code général de la fonction publique.
Ce que disent deux articles du CGFP
Cet article vise les concours organisés par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et permettant d’accéder à un emploi d’un même grade. Dans cette situation, le candidat ne peut figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d’accès : externe, interne ou troisième concours. Les conditions se cumulent :
« Les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l’accès à un emploi d’un même grade ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d’accès audit concours, externes, internes ou troisième concours. »
L’article R. 325-81 organise la conséquence pratique de cette disposition législative : lorsque la base nationale « Concours-FPT » identifie des inscriptions répondant à ces conditions, l’inscription antérieure est automatiquement supprimée ; seule la dernière est retenue et le candidat en est informé. Ce n’est donc pas simplement une affaire de convocations incompatibles. Le contrôle intervient au stade des inscriptions. Les données enregistrées comprennent notamment l’intitulé du concours, le CDG organisateur et la voie d’accès ; le texte ne précise pourtant pas comment la base rapproche, dans le détail, des disciplines différentes.
Le statut du concours PEA prévoit par ailleurs une ouverture par spécialité et, le cas échéant, par discipline. Une candidature en violon et une candidature en alto correspondent donc à des disciplines distinctes, mais à un même grade, celui de PEA. Cela ne résout pas encore la question : il faut confronter ces deux inscriptions aux critères posés par le CGFP.
Première situation : violon et alto, auprès deux CDG (ou d’un seul !)
Imaginons un candidat inscrit en violon auprès d’un CDG et en alto auprès d’un autre. Les disciplines sont distinctes, mais les deux concours donnent accès au grade de professeur d’enseignement artistique. Si leurs épreuves ont lieu simultanément, les trois critères écrits à l’article L. 325-30 semblent réunis : plusieurs CDG organisateurs, simultanéité des épreuves et accès au même grade. Selon cette lecture des textes, les deux inscriptions ne peuvent donc pas être maintenues, même si elles concernent des disciplines différentes. L’article R. 325-81 prévoit alors la suppression automatique de l’inscription antérieure au profit de la dernière.
Une objection peut être avancée : chaque discipline fait l’objet d’une ouverture propre et pourrait être regardée comme un concours distinct. Cette lecture semble correspondre à l’information attribuée au CIG Grande Couronne, sous réserve des termes exacts de l’intervention et des situations auxquelles elle se rapportait. Toutefois, les articles L. 325-30 et R. 325-81 retiennent le critère du même grade, sans prévoir expressément d’exception pour des disciplines différentes1.. En l’absence de confirmation écrite précisant le fondement et la portée de cette interprétation, il nous paraît donc prématuré d’en déduire une possibilité générale de conserver plusieurs inscriptions auprès de CDG différents lorsque les épreuves ont lieu simultanément.
La situation est différente lorsque les deux disciplines sont organisées par un seul et même CDG : la condition tenant à la pluralité des centres organisateurs n’est alors pas remplie. Un exemple nous a été rapporté pour la session PEA 2023 : une candidate a pu s’inscrire dans les disciplines jazz et saxophone, toutes deux organisées par le CDG d’Ille-et-Vilaine. Ce cas illustre la possibilité d’inscriptions multiples auprès d’un même organisateur ; il ne permet pas de conclure, semble-t-il, qu’elles seraient également admises auprès de deux CDG différents.
Enfin, lorsque les épreuves ne se déroulent pas simultanément, une autre condition d’application de la limitation fait défaut. L’appartenance à une même session ne suffit pas à caractériser la simultanéité des épreuves : il faut examiner leur calendrier effectif.
Deuxième situation : externe et interne, auprès d’un seul CDG
Prenons maintenant un candidat qui remplit à la fois les conditions du concours externe et celles du concours interne dans une même discipline, les deux voies étant organisées par un seul et même CDG.
À la lecture des articles L. 325-30 et R. 325-81, la limitation qu’ils prévoient ne paraît pas s’appliquer : elle vise expressément les concours organisés par plusieurs centres de gestion. La formule « quelles que soient les voies d’accès » ne constitue pas une interdiction indépendante de cumuler l’externe et l’interne ; elle précise la portée de la règle lorsque les autres conditions sont réunies. Nous n’avons pas identifié de disposition imposant au candidat éligible aux deux voies de choisir l’une d’elles dès l’inscription auprès du même organisateur.
Cette lecture rejoint la pratique très largement observée lors des dernières sessions des concours ATEA et PTEA : les inscriptions aux deux voies auprès d’un même CDG ont été admises, malgré le message informatique bloquant qui peut apparaître lors de la seconde inscription. Quelques centres ont encore apporté des réponses contradictoires, mais ces difficultés semblent désormais minoritaires. Au fil des sessions, la possibilité de cette double inscription paraît avoir été largement reconnue sur l’ensemble du territoire national.
Il reste naturellement nécessaire de remplir les conditions d’accès à chacune des deux voies. En revanche, un blocage informatique ne constitue pas, à lui seul, un fondement juridique pour refuser une candidature. Si le portail ou un CDG refuse néanmoins la double inscription, la question à poser est simple : sur quel fondement juridique précis ? Le fonctionnement d’une application ne peut, à lui seul, tenir lieu de réponse à cette question !
Et si un candidat réussit plusieurs concours ?
L’inscription, la participation aux épreuves et l’inscription sur liste d’aptitude sont trois étapes différentes. L’article L. 325-42 prévoit qu’un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude issue d’un concours du même grade et du même cadre d’emplois. Une double réussite en violon et en alto, ou à l’externe et à l’interne, impose donc au lauréat de choisir une seule liste d’aptitude. En l’absence de liste complémentaire pour ces concours, la place à laquelle il renonce ne peut être attribuée à un autre candidat : cette double réussite réduit ainsi le nombre de personnes pouvant bénéficier d’une inscription sur liste d’aptitude.
Une clarification nationale devient indispensable
La question ne devrait pas recevoir des réponses différentes selon le CDG auquel s’adresse le candidat. L’autonomie des centres de gestion dans l’organisation de leurs concours n’autorise pas des lectures divergentes d’une règle nationale qui conditionne l’accès aux épreuves. Pour les candidats, l’enjeu est concret : une inscription supprimée, une voie abandonnée à tort, ou des mois de préparation engagés sur une information incertaine.
Une position écrite et commune de la FNCDG, des CDG organisateurs et, s’agissant de l’application, du groupement informatique serait bienvenue pendant la période d’inscription ! Elle devrait répondre, exemples à l’appui, à trois questions :
- Deux disciplines différentes du même grade, organisées simultanément par deux CDG, peuvent-elles donner lieu à deux inscriptions conservées ? Si oui, sur quel fondement les distingue-t-on pour appliquer les articles L. 325-30 et R. 325-81 ?
- Un même CDG peut-il admettre un candidat éligible à la fois à l’externe et à l’interne d’une même discipline ? Si non, quel texte lui impose de choisir ?
- Comment la simultanéité des épreuves est-elle appréciée et quelle information est donnée au candidat avant qu’une inscription antérieure soit supprimée ?
La distinction doit donc être clairement posée : l’inscription aux voies externe et interne auprès d’un même CDG est aujourd’hui largement admise dans la pratique. La possibilité de candidater dans plusieurs disciplines reste, en revanche, beaucoup moins établie. Les rares situations dont nous avons connaissance ne permettent pas d’en dégager une règle générale. C’est principalement sur ce second point, et notamment lorsque les disciplines relèvent de CDG différents, qu’une clarification nationale est attendue.
Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions.
- Aucun doute, en revanche pour le cadre d’emplois des Directeurs territoriaux d’établissements d’enseignement artistique, pour le quel une double inscription au grade de DEA de 1ère catégorie et au DEA de 2ème catégorie reste possible, dès lors que le candidat remplit bien les conditions d’accès aux deux concours car, précisément, il s’agit de grades distincts.
