Classes prépas – le décret

Agrément des établissements assurant une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

Publié au JO du 4 mai, le décret du 2 mai 2017 relatif aux établissements d’enseignement de la création artistique rend effective la mise en place des fameuses « classes prépas » dont il a été fortement question ces dernier mois. Il doit être prochainement complété par une série d’arrêtés.

Voici quelques éléments d’analyse d’un texte réglementaire qui ne sera pas sans conséquences sur le fonctionnement des conservatoires classés par l’Etat, voire même sur le cadre d’emplois des PEA.

  • Eléments de contexte

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a modifié de façon substantielle l’article L216-2 du Code de l’éducation en introduisant la possibilité pour les conservatoires qui en feront la demande et obtiendront l’agrément de la part de l’Etat, de proposer un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, d’une part, tout en permettant à ceux qui le souhaitent de délivrer un diplôme national, d’autre part.

Dit de façon très schématique, c’est en réponse à deux constats – disparité de niveau et absence de statut étudiant – que le concept de classes préparatoires s’est imposé, par homologie avec celles de l’enseignement supérieur qui accueillent, après le bac, des élèves souhaitant préparer l’entrée à des formations artistiques accessibles uniquement sur concours. En effet, la question de la disparité des formations entre établissements n’est pas nouvelle. Le DNOP devait garantir une harmonisation des niveaux de formation des élèves terminant leur cycle d’étude pour leur offrir une meilleure égalité d’accès à l’enseignement supérieur. Par ailleurs, l’absence actuelle de statut d’étudiant pour les élèves post-bacheliers non-inscrits à l’Université leur interdit tout accès aux bourses ainsi qu’aux prestations spécifiques du CROUS, ce qui les pénalise parfois lourdement.

  • Un décret et des arrêtés à venir

La « Section 3 » du décret en question précise les conditions d’organisation pédagogique auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. Beaucoup de dispositions doivent être précisées par arrêtés, que ce soient celles liées à l’organisation pédagogique en fonction des domaines, spécialités ou disciplines artistiques ou encore celles qui concernent le contenu et des modalités de dépôt des dossiers de demande par les établissements d’enseignement artistique.

  • 12 conditions…
  1. Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d’enseignement spécifique de préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
  2. Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d’enseignements préparant à l’entrée dans l’enseignement supérieur de la création artistique ;
  3. Réunir par cursus un effectif minimal d’élèves ;
  4. Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d’heures de cours par semaine par année scolaire ;
  5. Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l’accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l’offre d’enseignement artistique ;
  6. Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu’avec des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique ;
  7. Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l’objet de la demande d’agrément, d’une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d’un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d’une qualification ou d’une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des person­nalités du milieu professionnel de la création ;
  8. Disposer de locaux adaptés à l’offre d’enseignement ;
  9. Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d’achever des études secondaires ;
  10. Faciliter l’accès des élèves scolarisés à des solutions d’hébergement ;
  11. Délivrer une attestation de fin d’études détaillant les acquis de la formation qu’ils ont suivie ;
  12. S’engager à respecter les obligations prévues à l’article D. 759-16[2].

Par ailleurs, l’octroi de cet agrément se fera en tenant compte « de l’offre de formation publique existante sur le territoire concerné »  et, également, « des orientations d’organisation des enseignements […] définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu’il existe [!][3], du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse ».

L’agrément, d’une durée de cinq ans, peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus de préparation résulte d’une convention entre ces établissements.

Enfin, les établissements qui, depuis deux années scolaires révolues, proposent un cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) mentionnés à l’article R. 361-7 du code de l’éducation et répondant aux conditions d’organisation définies par les articles R. 361-7 et suivants sont agréés, au sens du présent décret, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de celui-ci.

  • …et pas mal de questions :
    • Certes, des arrêtés doivent venir compléter tout cela. Il n’empêche, qu’à ce stade, le degré d’imprécision de certaine formulation interroge. Comment évaluer en effet, le fait de faciliter l’accès des élèves scolarisés à des solutions d’hébergement, ou encore, d’offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d’achever des études secondaires(aménagements d’horaires) ?
    • La référence à l’obligation de faire appel à des enseignants fonctionnaires de catégorie A (ou contractuels d’un niveau équivalent) n’est pas des plus rassurante pour l’avenir du cadre d’emplois des PEA. En effet, et à bien lire le texte, l’obligation porte uniquement sur les domaines et spécialités artistiques faisant l’objet de la demande d’agrément (i.e. musique, danse ou théâtre) et non pas sur les disciplines, comme c’était le cas dans les arrêtés de classement de 2006. De plus, il s’agit simplement de justifier de la présence d’une équipe pédagogique comportant des enseignants de cette catégorie, sans en préciser le nombre. Nous étions quelques-uns à avoir alerté la DGCA sur ce point capital pour l’avenir de ce grade…[4]
    • En toute logique, s’agissant de classes préparatoires non certifiantes, il n’est pas fait référence à un diplôme, mais à une attestation de fin d’études détaillant les acquis de la formation des étudiants concernés. La problématique du diplôme national mentionné ci-dessus reste donc entière tout comme celle des DEM/DEC/DET dont on ignore aujourd’hui ce qu’ils deviendront.
    • Deux anciennes régions (Poitou-Charentes et Nord-Pas-de-Calais) étaient habilitées à mettre en place un véritable CEPI et à délivrer de façon officielle des DNOP en danse, musique et théâtre, avec le soutien financier de ces deux Conseils régionaux[5]. Selon ce décret, tous les établissements concernés se verront agréés d’office.
      Mais qu’en sera-t-il des autres conservatoires qui, bien qu’ayant mis en place des maquettes de formation conformes aux arrêtés de 2007 (et cela, sans le soutien de leur Conseil régional), n’ont pas pu délivrer de DNOP homologués durant toutes ces années, du fait de la non application de la loi LRL de 2004 ?
      Les articles R. 361-7 à R. 361-12 ne semblent pas interdire que tous ces établissements puissent également bénéficier de cette mesure, dès lors que les programmes et volumes horaires de formation auront bien été vérifiés par le ministère. Ce point mériterait d’être approfondi en interpellant directement la DGCA.

[2] Dispositions particulières d’accueil des élèves issus d’établissements ayant perdu leur agrément.
[3] Une manière « astucieuse » de ne pas subordonner l’octroi de l’agrément à l’obligation qu’ont pourtant les régions d’organiser l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur, comme l’indique la loi LCAP…
[4] Le SPEDIC, notamment.
[5] Dans le cadre d’un protocole de décentralisation.

2 Comments

  • Bonjour,
    Un billet du 8 mai 2016 sur un décret du 2 mai 2017. N’y aurait-il pas un problème de date?
    Bravo pour votre travail.

    Boris PAUL
    Posted 19 mars 2019 at 11h33
    • En effet ! Je n’ai pas inventé la machine à remonter le temps (du coup, je ne corrige pas !)
      Et merci pour le signalement

      Nicolas Stroesser
      Posted 19 mars 2019 at 19h38

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