Concours d’accès (ATEA et PEA) : entre incohérence des textes et difficultés organisationnelles

22/09/2018
m.à.j le 23/09/2018

Le concours demeure la principale voie d’accès de droit commun à la fonction publique, bien que près d’un recrutement sur deux s’effectue aujourd’hui hors du statut. La tradition du concours à la française est ancienne, elle remonte à 1794 avec la création de l’École polytechnique et son principe figure de façon très explicite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen1 :

Tous les citoyens étant égaux à ses yeux [la loi] sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Tout comme le diplôme auquel les français sont très attachés, le concours constitue une norme sociale bien établie en France. Outre des vertus méritocratiques, il est censé assurer une égalité parfaite entre les candidats qui sont tous soumis (dit-on) aux mêmes épreuves, lesquelles sont organisées (croit-on) dans les mêmes conditions pour tous. Le propos n’est pas ici de faire le procès du concours ou encore de préconiser son abandon, mais de mettre en avant quelques faits objectifs qui permettent de relativiser ces présupposés au travers d’une observation attentive de la session des concours ATEA qui s’achève et de celle qui débute actuellement pour les PEA et qui montre que certains dysfonctionnements, sans aller jusqu’à parler de rupture d’égalité de traitement, peuvent être de nature à pénaliser certains candidats.

Connaître ces biais peut aussi contribuer à une meilleure préparation pour la session PEA 2019 qui s’ouvre en ce moment même2.

Une organisation dévolue au Centre de gestion

C’est en application de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale que les Centres de gestion (CDG) ont été invités à s’organiser au niveau régional ou interrégional pour l’exercice de certaines de leurs missions, au premier rang desquelles figure désormais l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégories A et B3. Jusqu’alors placés sous la responsabilité du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les concours de la filière culturelle ont été transférés en 2010 aux CDG qui ont dû s’organiser en toute hâte pour faire face, notamment, à la session programmée en 2011 pour l’accès au cadre d’emplois des assistants spécialisés (ASEA). Pour mémoire, au moment de ce transfert, le CNFPT enregistrait à chaque cycle plus de 60.000 inscrits pour l’ensemble des concours.4.

Compte tenu de leur spécificité, les concours propres à l’enseignement artistique sont organisés localement, par différents CDG qui sont tous en convention avec un centre de gestion coordonnateur – le Centre interdépartemental de la grande couronne (GIG de Versailles) – car, bien évidemment, ils sont ouverts sur l’ensemble du territoire national pour chacune des spécialités et disciplines.

Des spécifiés inhérentes à la filière de l’enseignement artistique

Très loin de la simplicité d’organisation d’une épreuve de type administratif durant laquelle 350 candidats « planchent » simultanément pendant 4h dans une même salle, comme c’est le cas, par exemple, pour le concours de rédacteur, l’organisation des seules épreuves instrumentales pour l’admissibilité du concours interne des ATEAP peut mobiliser un jury composé de 21 personnes, sur une période de trois semaines, sans parler de la « réquisition » des conservatoires et d’une partie de leurs équipes qui, outre la mise à disposition de certains instruments, devront être en mesure de proposer des groupes d’élèves « sujets » pour les épreuves pédagogiques.  L’enjeu est donc de taille, c’est un fait !

Pour autant, cette complexité ne saurait en aucun cas justifier les dysfonctionnements observés lors de la session ATEA comme, par exemple, le fait que sans une intervention particulière, les harpistes auraient dû venir de la France entière avec leur propre instrument.

Des textes réglementaires comprenant des incohérences et des erreurs graves

Outre une complexité bien réelle et liée à la structuration de la filière5, force est de constater que les décrets et arrêtés portant sur le statut particulier et sur les concours contiennent de graves incohérences, voire des erreurs ! Une telle situation est difficilement admissible à ce niveau, car laissant la voie ouverte à toute sorte d’interprétations, ce qui occasionne des différences de traitement entre les candidats pouvant être significatives.

A cet égard, il serait bon qu’un vademecum puisse être proposé à l’ensemble des CDG, afin de préciser tous les aspects litigieux pouvant donner lieu à interprétation. Il n’est pas normal qu’à une même question, un candidat obtienne des réponses différentes, voire divergentes, selon le CDG auquel il s’adresse.

L’épineuse question de la condition de diplôme

Déjà très problématique pour les concours ATEAP, la condition de titre requise pour le concours interne PEA est à nouveau sujette à interprétation mais sans pour autant qu’il en soit fait état dans les notices d’information mises à disposition des candidats les CDG.

En effet, l’accès à la voie interne du concours PEA est ouverte aux membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique pouvant justifier d’au moins trois ans de services publics effectifs au 1er janvier 2019. S’ajoute à cette condition d’ancienneté de trois années de service public (à temps plein) en tant qu’agent public (titulaire et contractuel) le fait que les candidats devront également justifier avoir suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés (pour la spécialité musique et la spécialité art dramatique) pour l’accès au concours externe d’assistant d’enseignement artistique ou avoir obtenu l’un de ces diplômes (pour les spécialités musique, danse et art dramatique).

Le décret statut des assistants a été modifié en 20126. Entre autres modifications, la référence stricte aux deux diplômes (DE/DUMI) s’est transformée en une  mention, beaucoup plus générique, d’un diplôme sanctionnant une « formation technico-professionnelle homologué au niveau III7».

Si le DE et le DUMI (tout comme la justification, à l’exclusion de la danse, du suivi de la formation spécifique correspondant à l’un d’entre eux) restent bien évidement valable, il apparait que le diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) que délivrent les Pôles d’enseignement supérieur qui sont habilités par le ministère de la Culture, a vocation à entrer pleinement dans cette catégorie de formation technico-professionnelle. En effet, la description de ce diplôme qui figure dans le code de l’éducation à l’article L759-1 fait état des contenus de formation suivants :
1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d’éducation artistique et culturelle ;
2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

Cette formation possède donc un volet pédagogique particulièrement marqué et le fait qu’elle soit inscrite à niveau II au RNCP ne doit pas poser de problème puisqu’il en est de même pour le DE (spécialité musique uniquement), lequel a également été inscrit au niveau II en 2016 (décret n° 2016-932 du 6 juillet 2016 et l’arrêté du 29 juillet 2016, modifiant l’arrêté du 5 mai 2011).

Il en va exactement de même pour le Certificat d’aptitude dont pourrait se prévaloir certains candidats qui ne sont pas titulaires du DE ou du DUMI.

Il est d’ailleurs très étonnant de constater que, tant dans leurs notes de cadrage que dans leurs notices, les CDG font tous mention « d’une obligation pour le candidat de fournir une photocopie du diplôme d’État de professeur de musique, de danse (DE) ou du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) », deux termes qui ne figurent pas dans le décret concerné, alors même qu’ils s’abstiennent de toute référence au diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III qui, lui, figure pourtant bien dans ce décret.

Ces divergences importantes d’interprétation pourraient être de nature à remettre en cause l’égalité de traitement des candidats sur le territoire national. Il apparait donc indispensable qu’une directive de reconnaissance (ou non ?) du DNSPM et du CA et de leurs formations respectives au même titre que le DE et le DUMI soit adressée rapidement à l’ensemble des CDG organisateurs par la Direction générale des collectivités locale (DGCL) et le ministère de la Culture.

Il serait en effet totalement anormal de revivre ce qui s’est passé pour la session des concours ATEAP de 2018 durant laquelle un centre de gestion au moins a reconnu directement ce diplôme comme condition de titre pour le concours externe, alors que tous les autres CDG ont refusé de le prendre en considération, obligeant les candidats à se tourner vers la CED, parfois sans succès !

Décret concours et arrêté programme

Bien qu’informée à diverses reprises, la DGCL n’a toujours pas abrogé l’arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement PEA, alors que certaines parties de ce texte sont obsolètes et en totale contradiction avec le décret concours du 2 septembre 1992 et modifié en 2005 (décret n°2005-543 du 23 mai 2005), tout particulièrement en ce qui concerne l’épreuve d’admission pour les musiciens.

Extrait de l’arrêté de 1991 :
« En ce qui concerne la seconde épreuve d’admissibilité, le programme présenté par le candidat comporte obligatoirement deux œuvres faisant appel à des techniques d’écriture contemporaine. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des œuvres proposées. Si son programme comporte des œuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l’accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d’interrompre le candidat à tout moment de l’épreuve. »

Extrait du décret concours de 1992 :
« a) Épreuve pédagogique, en présence d’un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L’épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d’une œuvre ou d’un ou plusieurs extraits d’œuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours. »

C’est bien évidemment le décret concours qui s’impose actuellement, mais convenons que la chose n’est pas des plus évidente, à tel point d’ailleurs que l’un des centres des gestion (et non des moindres) avait mis en ligne, au mois d’août, une notice mélangeant les deux textes. La correction a été faite depuis.

La liste pourrait continuer avec l’un de ces mêmes textes qui fait encore référence grade d’assistants « spécialisé » (ASEA), terme abrogé en …2012 au profit d’assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA).

Des notes de cadrages datant de la session de … 2013 !

Les notes de cadrage, bien que ne constituant pas des textes réglementaires dont les candidats pourraient se prévaloir, n’en demeurent pas moins une source d’information très importante, tant pour les candidats et les membres de jury que pour les formateurs.

Aussi, quelle ne fut pas ma surprise lors de leur téléchargement sur les différents sites des CDG ! Outre le fait que bon nombre de ces notes dataient de la session de 2013, il m’a été donné de constater que des versions présentant des différences notoires ont circulé, alors même que la période de retrait des dossiers avait commencé. Là encore, on remarquera que les informations données aux candidats sur l’ensemble du territoire n’étaient pas identiques. Il semblerait que la situation soit en cours de régularisation, suite aux remarques que j’ai adressées au CIG de Versailles. Pour autant et à ce jour, toutes les modifications n’ont pas encore été faites et, plus préoccupant, certaines notices contiennent encore des erreurs, malgré une première correction…

Nous savons que les centres de gestion évoluent dans un cadre contraint par les décrets et arrêtés qui fixent les programmes des concours. Nous venons de voir également que les textes qui régissent la filière culturelle ne sont, hélas, pas exempts d’incohérences, voire d’erreurs manifestes. Ceci étant, il appartient aux services pédagogiques des CDG de veiller tout particulièrement à la cohérence des informations qu’ils divulguent aux candidats sur le territoire nationale.

Un simple besoin de sérénité et le respect du droit

Déjà mis à mal par une très forte précarité (absence de concours réguliers, parcours de formations exigeants, situations professionnelles complexes, …), les candidats aux concours de la filière de l’enseignement artistiques devraient pouvoir se préparer et satisfaire aux épreuves des concours dans la sérénité. Mon expérience de formateur me montre qu’il n’en est rien, hélas !  Les échanges auxquels on peut assister sur les réseaux sociaux et groupes d’entraides témoignent de la très forte précarité juridique dans laquelle se trouvent bon nombre d’entre eux depuis de trop nombreuses années. Souvent stigmatisés par les agents d’autres filières au motif qu’ils seraient des « artistes », je mesure tous les jours à quel point leur expertise statutaire peut être impressionnante. Beaucoup n’ont d’ailleurs pas d’autres choix ! Pour preuve, les combats que certains d’entre eux doivent mener avec leurs collectivités actuellement pour obtenir la simple application du droit en cas de réussite au concours (application du fameux article de la loi du 26 janvier 19848. Ayant accompagné de très nombreux candidats pour la session ATEA 2018, je suis le témoin direct d’un investissement que je ne crois pas avoir rencontré dans d’autres filières. Face à ce très fort engagement, il est normal d’attendre de l’institution qu’elle soit, elle aussi, « à la hauteur », ce qui ne semble pas être toujours le cas.

Heureusement, ces agents aux profils un peu particulier font, nous dit-on, un « métier passion » ! Cela leur donne une capacité de résilience exceptionnelle. Pour autant, certains s’épuisent… je ne peux que les comprendre.


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  1. Article 6
  2. Voir FAQ, Billet du 14 juillet 2018.
  3. Article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
  4. Voir article Localtis
  5. Voir mes différents billets sur le cadre d’emplois des ATEA et sur le nouvel espace statutaire (NES)
  6. Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique
  7. Article 8 : « Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l’une des spécialités mentionnées au I de l’article 9 du présent décret. »
  8. « lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale. »

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