Équipement informatique des enseignants, quelle(s) solution(s) ?

31/12/2021
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Tout comme pour leurs collègues de l’Éducation nationale, la question de l’équipement informatique des enseignants artistiques a pris un relief particulier à l’occasion de la crise sanitaire qui a occasionné un recours à marche forcée aux outils numériques pour assurer au mieux une forme de continuité pédagogique avec l’ensemble de leurs élèves.

Cette question n’est pas nouvelle. De nombreux professeurs manifestaient, bien avant la pandémie, leur souhait de bénéficier d’une aide financière substantielle afin de pouvoir s’équiper dignement sur le plan informatique. En effet, si l’ordinateur est aujourd’hui considéré comme un outil indispensable au plein exercice de leur profession, les spécificités propres à l’organisation du travail des enseignants rendent complexes l’affectation d’un matériel dédié par leur employeur, et il est du reste probable qu’une telle solution ne soit pas souhaitée par nombre d’entre eux.

À la différence de la plupart des agents publics qui exercent leurs fonctions sur un lieu de travail extérieur parfaitement identifié, les enseignants combinent divers lieux pour satisfaire à leurs obligations professionnelles, dont leur propre domicile1. Cette organisation résulte du régime statutaire d’obligation de service auquel ils sont soumis (16h/20h hebdomadaires) et son corollaire, l’accessoire nécessaire aux obligations de service qui correspond, pour les enseignants de l’Éducation nationale, aux missions liées directement au service d’enseignement ainsi qu’aux missions complémentaires, lesquelles constituent le complément et le prolongement indispensables de l’activité d’enseignement au sens strict2.

La part importante qui relève de l’accessoire nécessaire aux obligation de service, ne fait l’objet, pour les agents territoriaux, d’aucune définition ni quantification sur le plan statutaire. Seule la jurisprudence permet d’en définir certains contours. Elle est à l’appréciation des enseignants et elle ne peut donner lieu à aucun contrôle hiérarchique ce qui, au passage, illustre la très grande autonomie dont jouissent les enseignants pour l’exercice de leur métier.

Cette distinction de régimes d’activités des enseignants — régime d’obligation de service, d’une part et accessoire nécessaire aux obligations de service, d’autre part — se répercute sur le plan géographique. Le régime d’obligation de service qui correspond principalement au face à face pédagogique (individuel ou en groupe) se déroule exclusivement au sein de l’établissement ou dans des lieux qui lui sont affiliés. En revanche, les activités relevant de l’accessoire nécessaire aux obligations de service qui s’effectuent en dehors de ce temps de face à face, se déroulent de façon majoritaire au domicile des enseignants.

Bien que très divers d’un enseignant à l’autre, les usages du numérique portent principalement sur trois domaines : administratif, pédagogique et artistique et font appel à de nombreux logiciels, libres ou sous licence. Certaines situations pédagogiques peuvent permettre un équipement statique dans les salles de cours — comme la formation musicale, les cours de culture ou d’écriture musicale —, mais l’on constate que les enseignants sont de plus en plus nombreux à venir avec leur propre matériel, ordinateur portable ou tablette numérique. Leur affinité avec tel ou tel système d’exploitation (Mac OS, Windows, linux, …) est, par ailleurs, parfois très marquée.

Autant de standards et d’habitudes qui rendent difficile une harmonisation matérielle pour tous ces enseignants alors que celle-ci s’imposerait si les collectivités voulaient les doter d’un équipement numérique dont elles seraient également tenues d’assurer la maintenance. Enfin et pour des raisons évidentes de sécurité informatique, les droits d’administration de ces matériels seraient limités, n’offrant plus aucune possibilité aux enseignants pour installer leurs propres logiciels ou pour utiliser ce matériel à titre privé.

Une « prime d’équipement informatique »
Face à cette situation qui se pose exactement dans les mêmes termes pour son personnel enseignant, l’Éducation nationale a opté, à compter du 1er janvier 20213, pour le versement d’une prime spécifique versée tous les ans, aux personnels en poste au 1er janvier de chaque année. Son montant, fixé par arrêté, s’élève à 176 euros brut, soit 150 euros net4.

Elle vise à permettre aux professeurs de s’équiper ou de renouveler entièrement leur équipement sur une durée de trois à quatre années et elle a été présentée comme devant contribuer à l’exercice du métier d’enseignant, dans un contexte d’évolution des pratiques pédagogiques.

Conformément à l’article 88 de la Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale5 et au décret n°91-875 du 6 septembre 1991, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent instaurer, au profit des enseignants, cette prime et en définir librement le montant, étant entendu, principe de parité oblige, que les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État constituent un plafond au-delà duquel l’assemblée délibérante ne peut aller.

Elle vient de faire son apparition dans le guide « Spécial prime de la Gazette 2021 » de la Gazette des communes6.
Une perspective pour bien débuter l’année 2022 ?


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  1. Certes, le développement du télétravail — lequel concerne et concernera de nombreux agents publics, même hors du contexte covid — vient bouleverser en profondeur l’organisation générale du travail et certaines des problématiques propres aux enseignants pourraient se poser dans des termes similaires.
  2. Voir notamment le décret no 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré.
  3. La prime a été versée pour la première fois en février 2021.
  4. Cette prime entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Selon tranche marginale d’imposition (11% ou 30%), son montant « net » pourra varier de de 134,61 € ou 108,03 €.
  5. Récemment codifiée dans la partie législative du code général de la fonction publique.
  6. voir p. 27 et 28.

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