Professeur chargé de direction : quel décompte pour le temps de service ?

25/02/2023

Alors qu’en 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon n’opérait pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction susceptibles d’être confiées aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique, le Tribunal administratif de Grenoble estime, au contraire, qu’un PEA chargé uniquement de la direction d’un CRC est soumis aux règles de droit commun encadrant le temps de travail des agents publics.

La question du temps de travail pour les agents titulaires du grade de professeur d’enseignement artistique (PEA) et exerçant, comme le statut les y autorise, non pas des fonctions d’enseignement mais de direction d’un conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal est débattue depuis la création de la filière culturelle en 1991.

L’ambiguïté de la situation découle du fait que le statut particulier des enseignants artistiques relève d’un régime spécifique, le régime d’obligation de service qui fait référence à temps statutaire hebdomadaire dérogeant à la durée légale du temps de travail qui est de 35 heures1.

Pour autant, l’usage généralement admis, tant par les employeurs que les intéressés eux-mêmes, est de considérer que la nature administrative de la fonction entraîne naturellement une application du droit commun en matière du temps de travail. Et cela d’autant plus que le statut particulier semble bien distinguer la mission d’enseignement qui est assortie d’une définition précise du temps de service (16 heures) de la fonction de direction pédagogique et administrative pour laquelle il n’y pas de référence explicite de durée.

En effet, aux termes de l’article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, « Pour les spécialités musique, danse et art dramatique, [ils] exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional (CRR), départemental (CRD), communal ou intercommunal classés par l’Etat. […] Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures ». Ce même article prévoit ensuite qu’« ils [peuvent également] assurer la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation [aux dispositions précédentes], des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ». Ainsi, les PEA qui n’assurent pas strictement une activité d’enseignement relèveraient donc, par défaut, de la durée légale du temps de travail hebdomadaire (soit 35 heures), ce qui est notamment le cas des PEA chargés de direction.

Une jurisprudence datant de 20022 et qui a été confirmée en appel3 ne disait pas autre chose en indiquant que « la limite de 16 heures fixée par le statut [particulier des professeurs d’enseignement artistique] ne concerne que les heures de cours, la durée effective du travail pouvant être supérieure ».

En 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon4 fit une lecture contraire en considérant que le statut particulier n’opère aucune distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction [pédagogique] susceptibles d’être confiées à ces personnels qui exercent leurs fonctions au sein de conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal :

“C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces dispositions n’opèrent pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction [pédagogique] susceptibles d’être confiées aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique qui, comme M. A…, exercent leurs fonctions au sein de conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, pour en conclure que la décision portant ses obligations hebdomadaires de service à 26 heures était illégale.

Peut-être faut-il souligner que dans cette affaire, l’agent assurait, en plus de son activité d’enseignement à hauteur de 7 h 30, diverses tâches administratives d’organisation et de coordination de l’enseignement de la formation musicale au conservatoire à hauteur de 8 h 30, soit un total de 16 heures par semaine.

Revirement de jurisprudence

Dans un jugement rendu le 25 octobre dernier5, le Tribunal administratif de Grenoble revient à l’interprétation faite précédemment par la Cour d’appel de Paris en 2005 :

« Il résulte de l’instruction que M. A, professeur d’enseignement artistique de classe normale, a été recruté […] pour exercer, à temps plein, les fonctions de directeur du conservatoire à rayonnement communal […] Ainsi, dès lors que M. A a été recruté pour exercer les seules fonctions de directeur du conservatoire, il ne peut utilement invoquer les dispositions limitant son obligation hebdomadaire de service à 16 heures d’enseignement pour en déduire qu’il aurait effectué, au-delà de cette durée, des heures supplémentaires non rémunérées. ».

Par cette lecture du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des PEA, le juge établit donc une distinction de régime entre deux agents titulaires du même grade et soumis au même cadre d’emplois, du fait d’une différences de leur fonction respective.

Directeur.trice et enseignant.e

La question du décompte du temps de service reste donc posée, dès lors qu’un agent est en position d’assurer simultanément les deux types de fonction : encadrement et enseignement. Une situation fréquente aujourd’hui et pour laquelle il apparait difficile de trancher.

Bien que le contexte soit différent, l’Éducation nationale opère et qualifie de façon précise le décompte horaire pour les professeurs exerçant dans la discipline de documentation6. En effet et « par dérogation [au régime d’obligation des service des enseignants], les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d’assurer :

  • un service d’information et documentation, d’un maximum de trente heures hebdomadaires. Ce service peut comprendre, avec accord de l’intéressé, des heures d’enseignement. Chaque heure d’enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l’application du maximum de service prévu à l’alinéa précédent ;
  • six heures consacrées aux relations avec l’extérieur qu’implique l’exercice de cette discipline.”

Un nouveau cadre d’emploi pour les PEA chargé de direction ?

Un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la filière enseignement artistique préconisait en 2018 de modifier l’architecture du cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique avec la création d’un premier grade pour les PEA chargés de direction, ce qui permettrait de sortir de cette ambiguïté et cela d’autant plus que cette interprétation limitant le champ d’application des 16 heures aux seules « heures de cours » est le plus souvent parfaitement admise par les intéressés eux-mêmes.

Face à cette difficile situation de statu quo, de plus en plus de professeurs chargés de direction optent pour un détachement sur le grade d’attaché de la filière administrative, avec de bien meilleures perspectives sur le plan de leur carrière professionnelle et il en va de même, du reste, pour les titulaires du cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique (DEEA)…


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  1. L’article 7 du décret du 12 juillet 2001 prévoit en effet une dérogation réglementaire qui vise les obligations de service : “Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois”.
  2. Tribunal administratif de Paris n° 9812178/5 du 21 mars 2002, CNFPT C/commune de Villetaneuse.
  3. CAA Paris n° 02PA01781 du 1er février 2005 ; commune de Villetaneuse.
  4. CAA Lyon 18 décembre 2019 req. n° 16LY02877 ;  A noter que le tribunal a été saisi par un Préfet, suite à un  contrôle de légalité.
  5. N°20047058 (TA de Grenoble).
  6. Décret 2014-940 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré.

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