17/07/2026
La session 2026 des concours d’ATEA est bien engagée à ce jour. Les centres de gestion publient peu à peu leurs premières listes d’aptitude. Pour beaucoup de lauréats commence alors une nouvelle étape : trouver (enfin !) un employeur par la voie statutaire. Un décret, pourtant passé largement sous les radars depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2025, pourrait bien changer la donne pour ces lauréats. Ce texte modifie en effet les conditions de renouvellement de certains contrats d’agents non titulaires, et interroge au passage l’équilibre entre recrutement statutaire et recours aux contractuels sur les emplois permanents.
Lorsqu’il est question de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, un constat revient fréquemment : cette réforme a considérablement élargi les possibilités de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents. Le constat est difficilement contestable. Les employeurs publics y ont gagné une souplesse de gestion, sans que soit pour autant remis en cause, officiellement du moins, le principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires.
Cette vision d’ensemble de la réforme ne doit pourtant pas faire oublier des textes plus récents, souvent bien plus discrets. C’est le cas du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, qui a créé la partie réglementaire du livre III du Code général de la fonction publique et introduit, au passage l’article R. 332-26. Sa rédaction tient en quelques lignes à peine. Mise en regard d’autres dispositions du Code, elle soulève pourtant une vraie question : le renouvellement de certains contrats d’agents non titulaires n’est-il qu’une étape de plus dans la relation contractuelle, ou impose-t-il de réexaminer, une fois encore, la possibilité d’un recrutement statutaire ?
Ce billet n’a pas la prétention de trancher. Il propose simplement de mettre bout à bout plusieurs dispositions du CGFP qui, prises ensemble, dessinent une évolution qui mérite d’être regardée de près.
Un article passé presque inaperçu
Ce nouvel article R. 332-26 porte sur le renouvellement des contrats conclus au titre du 2° de l’article L.332-8 du CGFP — cette disposition qui permet de recruter un contractuel sur un emploi permanent quand les besoins du service le justifient et qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté.
Jusqu’ici, toute l’attention se concentrait sur le recrutement initial : publier la vacance, mener la procédure, constater qu’aucun fonctionnaire ne s’est présenté (ou n’a été retenu), et alors seulement signer avec un contractuel. Le renouvellement, lui, passait presque inaperçu. En pratique, quand l’agent donnait satisfaction et que les besoins du service n’avaient pas changé, reconduire le contrat semblait aller de soi, trois ans après le recrutement initial.
C’est précisément ce point que vient préciser le nouvel article : le renouvellement d’un contrat fondé sur le 2° de l’article L. 332-8 n’est possible que si l’autorité de recrutement a, au préalable, constaté à nouveau le caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. Le constat initial ne suffit donc plus : avant tout renouvellement, la collectivité doit se reposer la question de la voie statutaire.
À première vue, on pourrait n’y voir qu’une simple précision de cohérence. Replacée dans l’ensemble du Code, elle soulève pourtant plus de questions qu’il n’y paraît.
Resituer ce texte dans l’ensemble du Code
Ce nouvel article ne tombe pas du ciel. Il s’inscrit dans un dispositif qui encadre, en principe, le recours aux contractuels sur emplois permanents.
L’article L.311-1 pose le principe de base : les emplois civils permanents des collectivités territoriales ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Le recours au contrat est donc, par construction, une dérogation. L’article L.332-8 organise l’une de ces dérogations, et son 2ème alinéa pose une double condition : il faut que les besoins du service le justifient, mais aussi qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. Cette même logique se retrouve à l’article R.332-9, qui prévoit que les candidatures de non-fonctionnaires ne peuvent être examinées qu’après que l’autorité territoriale a constaté l’échec du recrutement d’un fonctionnaire.
Le nouvel article R.332-26 prolonge simplement cette exigence dans le temps. Il ne touche pas aux conditions du recrutement initial ; il rappelle que cette exigence ne s’éteint pas avec les années. Trois ans plus tard, au moment du renouvellement, il faut à nouveau la justifier.
On peut en tirer une première observation : le pouvoir réglementaire semble avoir voulu éviter qu’un renouvellement de contrat ne devienne une simple formalité de gestion, coupée des règles qui avaient justifié le recrutement de départ. Le contrat reste une dérogation et son renouvellement doit continuer à s’apprécier comme tel.
Une autre lecture se dessine
On pourrait s’arrêter là et voir dans l’article R.332-26 une simple garantie procédurale. Mais un examen plus large du Code amène à croiser ce texte avec une autre disposition, elle aussi issue de la loi de 2019.
L’article L.327-5 prévoit qu’un agent contractuel recruté notamment sur le fondement de l’article L.332-8, et inscrit sur une liste d’aptitude après avoir réussi un concours, peut être nommé fonctionnaire stagiaire, au plus tard à l’échéance de son contrat. Le choix des mots compte : le texte ne dit pas « doit », mais «peut être nommé ». Le législateur a clairement voulu laisser à l’autorité territoriale une marge d’appréciation : réussir le concours n’entraîne plus, à lui seul, la nomination.
Cette évolution avait été largement commentée en 2019, présentée comme la suite logique du renforcement des marges de manœuvre données aux employeurs publics. Une lecture difficile à contester à l’époque. Mais l’entrée en vigueur de l’article R.332-26 invite à reposer la question sous un jour un peu différent.
Quand les deux textes se rencontrent
Prenons un cas assez courant dans la fonction publique territoriale. Une collectivité recrute un contractuel sur le fondement du 2° de l’article L.332-8. Quelques années plus tard, cet agent réussit le concours du cadre d’emplois correspondant à ses fonctions. L’autorité territoriale choisit pourtant de ne pas le nommer stagiaire. Le contrat arrive à échéance, et la collectivité envisage de le renouveler. Depuis le 1er octobre 2025, elle devra alors démontrer qu’elle n’a pas pu recruter de fonctionnaire sur cet emploi.
Et c’est là que les textes, mis côte à côte, deviennent intéressants. Le droit laisse bien à la collectivité la liberté de ne pas nommer l’agent devenu lauréat du concours. Mais ce même droit exige désormais que tout renouvellement de contrat soit précédé d’un nouveau constat d’impossibilité de recruter un fonctionnaire. Reste alors une question ouverte : ce constat a-t-il vraiment le même sens quand l’agent déjà en poste remplit lui-même les conditions pour devenir fonctionnaire stagiaire ?
Une question de cohérence, pas de légalité
Restons prudents. Rien, dans les textes actuels, ne permet d’affirmer que la réussite au concours créerait une obligation de nomination, ce serait contraire à la lettre même de l’article L.327-5. De même, l’article R.332-26 ne conditionne en rien le renouvellement du contrat à une nomination préalable. Sur le seul plan de la légalité, une décision de renouvellement ne devrait donc pas pouvoir être remise en cause à ce titre.
La difficulté se situe ailleurs : dans la cohérence d’ensemble. Le recours au contrat se justifie juridiquement par l’impossibilité de pourvoir l’emploi par la voie statutaire. Or, dans le cas qu’on vient de décrire, cette impossibilité ne se présente plus exactement dans les mêmes termes qu’au moment du recrutement initial : la collectivité dispose désormais d’un agent qui a réussi le concours correspondant au poste qu’il occupe. Le maintenir sous contrat reste parfaitement possible au regard de l’article L.327-5, mais la justification du recours renouvelé au contrat appelle sans doute une motivation plus solide qu’avant. Il ne suffit plus d’expliquer pourquoi on reconduit le contrat ; il faut aussi expliquer pourquoi la voie statutaire n’est toujours pas retenue.
Au-delà du cas individuel
Cette question ne concerne d’ailleurs pas seulement le contractuel devenu lauréat du concours. Elle interroge aussi la manière dont la collectivité mène cette nouvelle recherche de candidats statutaires avant renouvellement. S’agit-il d’une véritable remise en concurrence de l’emploi, ou d’une formalité destinée à couvrir un renouvellement dont l’issue est déjà connue ?
Le décret ne tranche évidemment pas cette question. Comme souvent, le texte pose une obligation et laisse aux employeurs une large marge de manœuvre dans sa mise en œuvre concrète. C’est la pratique, avec le temps, qui montrera si cette procédure conduit réellement à rouvrir certains emplois au recrutement statutaire, ou si elle reste, dans bien des cas, une simple formalité.
Et les reçus-collés, dans tout ça ?
Un autre rapprochement vient naturellement à l’esprit. Depuis plusieurs années, le phénomène des « reçus-collés » alimente les débats dans la fonction publique territoriale : à chaque session, des lauréats s’inscrivent sur liste d’aptitude sans jamais obtenir de nomination avant son expiration.
Il serait exagéré de dire que le nouvel article R.332-26 répond à cette difficulté ; il ne touche en rien aux règles des listes d’aptitude, ne crée aucun droit nouveau pour les lauréats, n’impose aucune priorité dans leur recrutement. Mais un effet plus indirect mérite d’être signalé : en imposant une nouvelle recherche de candidats statutaires avant tout renouvellement de contrat, le décret remet mécaniquement en jeu des emplois qui, dans les faits, pouvaient rester occupés plusieurs années par le même contractuel. Cette réouverture périodique ne garantit aucune nomination, bien sûr, mais elle peut ouvrir de nouvelles opportunités, aussi bien aux fonctionnaires en mobilité qu’aux lauréats sur liste d’aptitude. Tout dépendra, là encore, des pratiques réelles des employeurs.
Une portée encore difficile à mesurer
Il est sans doute trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Le recul manque, les retours d’expérience des collectivités aussi, et aucune jurisprudence ne vient pour l’instant éclairer la portée exacte de cette nouvelle exigence.
Faut-il voir dans le renouvellement d’un contrat une simple prolongation de l’existant, ou une véritable nouvelle décision de recrutement, impliquant un réexamen sérieux des possibilités de recruter un fonctionnaire ? Jusqu’où ira l’obligation de motiver le constat du caractère infructueux du recrutement ? Et quelle place donner, dans cette appréciation, à la candidature d’un contractuel qui a déjà réussi le concours correspondant à ses fonctions ? Autant de questions qui restent, à ce stade, ouvertes.
Une lecture parmi d’autres
Cette réflexion ne cherche évidemment pas à soutenir que le décret du 24 juillet 2025 remettrait en cause l’équilibre général de la loi TFP de 2019, ni que le pouvoir réglementaire aurait voulu, par la bande, rétablir des mécanismes que le législateur avait délibérément écartés à cette même date. Ce serait aller bien au-delà de ce que les textes permettent d’affirmer.
En revanche, la lecture croisée des articles L.311-1, L.327-5, L.332-8, R.332-9 et R.332-26 invite à s’interroger sur l’équilibre qui se dessine entre deux exigences qui, au fond, ne s’opposent pas : laisser aux employeurs territoriaux les marges de gestion dont ils ont besoin face à leurs difficultés de recrutement, et rappeler que le contrat reste une dérogation au principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires.
Le nouvel article R.332-26 ne bouleverse peut-être pas cet équilibre. Mais il invite à le relire. Et c’est sans doute là tout son intérêt.
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