18/08/2026 – m.à.j le 19/08/2026
À quelques semaines de l’ouverture des inscriptions, une question très concrète se pose à certains candidats : un assistant d’enseignement artistique contractuel peut-il s’inscrire au concours interne d’accès au grade de professeur d’enseignement artistique ? Plusieurs centres de gestion répondent clairement par l’affirmative. Mais la lecture des textes révèle une rédaction moins évidente qu’il n’y paraît. Entre statut particulier des PTEA, cadre d’emplois des ATEA et dispositions générales du Code général de la fonction publique, retour sur une petite subtilité juridique qui mérite que l’on s’y arrête.
Le 4° de l’article 4 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ouvre le concours interne de professeur territorial d’enseignement artistique (PEA) :
« aux assistants d’enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs1 ».
Une question mérite d’être posée : que recouvre exactement, sur le plan juridique, l’expression « assistants d’enseignement artistique » ? Suppose-t-elle nécessairement que le candidat soit fonctionnaire ?
Une terminologie qui ne correspond pas exactement au cadre d’emplois actuel
Depuis le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012, le cadre d’emplois concerné porte la dénomination précise de « cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ». Son article 1er dispose en effet que « les assistants territoriaux d’enseignement artistique constituent un cadre d’emplois de catégorie B ». Or ce n’est pas cette expression qu’utilise l’article 4 du statut particulier des PEA. Celui-ci ne vise :
- ni « les assistants territoriaux d’enseignement artistique » ;
- ni « les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique » ;
- ni « les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique »,
mais, simplement, les « assistants d’enseignement artistique ».
Cette différence n’est pas anodine car, dans le décret n° 2012-437, l’expression « assistant d’enseignement artistique » possède elle-même une signification statutaire précise : elle constitue la dénomination du premier des trois grades du cadre d’emplois.
L’article 2 distingue en effet trois grades :
- assistant d’enseignement artistique ;
- assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ;
- assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe.
Une lecture littérale qui pose problème
Une lecture strictement littérale pourrait certes conduire à rapprocher l’expression « assistants d’enseignement artistique » de la dénomination actuelle du premier grade du cadre d’emplois. Mais une telle lecture serait difficilement soutenable : il est manifeste que le texte entend viser, au minimum, l’ensemble des fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des ATEA, tous grades confondus.
C’est précisément là que réside la difficulté : cette portée ne résulte pas de la lettre même du texte, mais d’une interprétation rendue nécessaire par l’évolution de l’architecture statutaire depuis 1991. Reste alors à déterminer si cette expression, ainsi comprise de manière générique, désigne exclusivement les fonctionnaires appartenant à ce cadre d’emplois ou peut également inclure les agents contractuels exerçant les mêmes fonctions.
L’origine de l’ambiguïté : retour sur la réforme de 2012
Un retour aux versions successives du décret permet de mieux comprendre l’origine de cette difficulté. Dans sa rédaction initiale de 1991, le 4° de l’article 4 ouvrait le concours interne :
« aux assistants spécialisés d’enseignement artistique et aux assistants d’enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs […] ».
Cette rédaction doit être replacée dans l’architecture statutaire de l’époque. Coexistaient alors, en catégorie B, deux cadres d’emplois distincts : celui des assistants territoriaux d’enseignement artistique et celui des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique. En visant simultanément les « assistants spécialisés d’enseignement artistique » et les « assistants d’enseignement artistique », le décret n°91-857 (PTEA) renvoyait ainsi, certes sans reprendre leur dénomination complète, aux deux catégories statutaires alors existantes.
La réforme de 2012 change profondément cette architecture. Le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 crée un cadre d’emplois unique des assistants territoriaux d’enseignement artistique, comprenant désormais les trois grades ci-dessus mentionnés.
C’est ici que la comparaison des rédactions devient particulièrement éclairante. Pour adapter l’article 4 du décret n°91-857 (PTEA) à cette nouvelle organisation, le décret de 2012 supprime la référence aux « assistants spécialisés d’enseignement artistique et », mais laisse subsister, sans autre modification, les mots « assistants d’enseignement artistique ».
Autrement dit, une expression qui pouvait, dans l’architecture statutaire de 1991, être comprise comme renvoyant à l’une des deux catégories de fonctionnaires de catégorie B se retrouve maintenue en 2012 alors qu’elle devient précisément la dénomination du premier grade du nouveau cadre d’emplois unifié.
La difficulté actuelle apparaît donc sous un jour différent : elle semble moins résulter de la rédaction originelle du décret de 1991 que de la coordination incomplète opérée lors de la réforme statutaire de 2012. La suppression de la référence devenue obsolète aux assistants spécialisés n’a pas été accompagnée du remplacement de l’expression restante par la nouvelle dénomination générique du cadre d’emplois : « assistants territoriaux d’enseignement artistique ».
C’est cette histoire du texte qui explique probablement une partie de l’ambiguïté rencontrée aujourd’hui : une formulation héritée d’une architecture statutaire disparue a survécu dans une architecture nouvelle où les mêmes mots n’ont plus exactement la même portée.
La lecture inverse suppose, elle aussi, une interprétation
On peut évidemment considérer que l’expression, malgré son imprécision, désigne de façon générique l’ensemble des fonctionnaires du cadre d’emplois des ATEA, tous grades confondus. Cette lecture semble cohérente avec la logique statutaire du dispositif, mais elle prête au texte une portée qu’il n’énonce pas expressément puisque le décret ne mentionne jamais les « membres du cadre d’emplois des ATEA ».
Dès lors, si l’on admet que l’expression ne peut être prise au pied de la lettre puisqu’elle conduirait à ne viser que le premier grade, deux questions restent alors ouvertes :
- L’expression couvre-t-elle les trois grades du cadre d’emplois des ATEA ?
- Peut-elle aussi s’appliquer à des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes ?
C’est précisément sur ce point que la rédaction actuelle ne tranche pas d’elle-même.
Ce qu’apporte le cadre législatif général
L’article L. 325-3 du Code général de la fonction publique apporte un élément de réponse utile. Les concours internes, dit-il, sont ouverts aux fonctionnaires, mais également, « dans les conditions prévues par les statuts particuliers », à des agents contractuels de droit public. Cette disposition ne permet pas, à elle seule, d’admettre les contractuels au concours de PEA — la réserve relative aux « conditions prévues par les statuts particuliers » renvoie justement au décret de 1991 et à son ambiguïté. Mais elle interdit au moins de partir du postulat qu’un concours interne serait par nature réservé aux seuls fonctionnaires : le législateur envisage expressément que des contractuels y accèdent, lorsque le statut particulier le permet.
L’article L. 325-4 du même code complète cette architecture en disposant que le candidat à un concours interne doit avoir accompli une durée déterminée de services publics. Le CGFP distingue ainsi lui-même deux questions : d’une part, les catégories de personnes susceptibles d’accéder au concours interne ; d’autre part, la durée de services publics exigée. Cette distinction conforte la nécessité de ne pas confondre la qualité requise du candidat avec la nature des services pris en compte pour les trois années d’ancienneté.
La lecture combinée de l’article L. 325-3 du CGFP et du 4° de l’article 4 du décret de 1991 rend ainsi l’interprétation retenue par plusieurs centres de gestion (voir infra) plus intelligible : la formule « assistants d’enseignement artistique » pourrait être comprise comme la condition particulière fixée par le statut des PEA, sans que cette condition implique nécessairement la qualité de fonctionnaire titulaire. Cela reste toutefois une interprétation : le décret ne précise pas la portée exacte qu’il convient aujourd’hui de donner à cette expression.
Un contraste révélateur avec l’article 5
La comparaison avec l’article 5 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, relatif à la promotion interne après examen professionnel, accentue l’interrogation. Quand le pouvoir réglementaire veut désigner précisément la situation statutaire des bénéficiaires, il sait le faire sans ambiguïté : l’article 5 vise expressément les « fonctionnaires territoriaux » justifiant de plus de dix ans de services effectifs « dans les grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ou de 1re classe ».
Le contraste est net : l’article 5 nomme la qualité de fonctionnaire territorial et les grades concernés, tandis que l’article 4 se contente de viser les « assistants d’enseignement artistique ». Cela ne permet pas de conclure que les contractuels sont admis, mais cela rend délicat le fait de déduire, de la seule formule de l’article 4, une exigence de qualité de fonctionnaire que le texte ne pose pas explicitement.
Une seconde condition, distincte de la première : les trois années de services publics
Au-delà de la qualité du candidat se pose une seconde question : celle des trois années de services publics effectifs exigées au 1er janvier de l’année du concours. Là encore, la rédaction est mesurée : le texte n’exige donc pas que ces trois années aient été accomplies dans le cadre d’emplois des ATEA. La question de leur prise en compte doit ainsi être distinguée de celle de la qualité exigée du candidat au moment où s’apprécient les conditions d’accès au concours.
Un indice historique intéressant, insuffisant à lui seul
L’ancienne disposition transitoire de l’article 38 du même décret peut également être relevée avec prudence. Dans sa rédaction issue notamment du décret du 28 décembre 1994, elle prévoyait, par dérogation à l’article 4, que les premiers concours internes étaient ouverts « aux assistants spécialisés et aux assistants d’enseignement artistique ainsi qu’aux agents publics exerçant des fonctions d’enseignement artistique. »
Cette rédaction montre que le pouvoir réglementaire a su, dans le même texte, distinguer les « assistants d’enseignement artistique » des « agents publics exerçant des fonctions d’enseignement artistique », ce qui pourrait plaider pour une lecture statutaire de la première expression. Mais cette disposition, transitoire, répondait à la constitution initiale des cadres d’emplois ; elle ne suffit pas à trancher l’interprétation du droit actuellement applicable.
Une ambiguïté qui demeure, deux lectures possibles
En définitive, la question peut donc se résumer ainsi : quelle portée donner aujourd’hui à la formule « aux assistants d’enseignement artistique » du 4° de l’article 4 ?
Deux interprétations paraissent envisageables :
1. Une interprétation restrictive : cette expression, bien qu’imprécise au regard de la nomenclature issue du décret de 2012, doit être comprise comme visant l’ensemble des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, quel que soit leur grade. Dans cette hypothèse, un agent contractuel exerçant des fonctions d’ATEA ne pourrait pas se présenter au concours interne, même s’il justifie des trois années de services publics requises.
2. Une interprétation plus large : puisque la formule utilisée ne correspond ni à la dénomination exacte du cadre d’emplois ni, sauf à aboutir à une conséquence difficilement soutenable, au seul grade portant ce nom, et puisque le texte ne mentionne pas expressément la qualité de « fonctionnaire », elle pourrait être regardée comme désignant les agents exerçant les fonctions correspondantes. Un contractuel de droit public remplissant les autres conditions pourrait alors être admis à concourir.
À ce stade, il ne s’agit pas de privilégier l’une ou l’autre lecture, mais de constater que la rédaction actuelle ne permet pas d’y répondre sans interprétation.
Des interprétations administratives convergentes pour 2027
Pour la session 2027, les réponses de plusieurs centres de gestion les réponses de plusieurs centres de gestion convergent nettement. Plusieurs d’entre eux indiquent que le concours est ouvert aux assistants d’enseignement artistique « quel que soit le grade et qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels ». L’un précise qu’il est ouvert aux agents des trois grades du cadre d’emplois, « qu’ils soient contractuels, stagiaires ou titulaires ». Un autre confirme sans ambiguïté qu’un candidat contractuel peut y accéder. Sur le plan pratique, l’incertitude paraît donc levée pour la session 2027 : un agent contractuel exerçant sur un emploi d’ATEA peut accéder au concours interne, sous réserve de remplir les autres conditions requises.
Ces interprétations, aussi concordantes soient-elles, n’éludent pas pour autant la question juridique : les réponses des centres de gestion restent des interprétations administratives, sans l’autorité d’une décision juridictionnelle. Elle trouve cependant un fondement possible dans la lecture combinée des articles L. 325-3 et L. 325-4 du CGFP, le premier incluant les agents contractuels parmi les bénéficiaires potentiels des concours internes sous réserve des statuts particuliers, le second distinguant cette qualité de candidat de la durée de services exigée. Dans ce cadre, le 4° de l’article 4 peut se lire comme posant une condition d’exercice en qualité d’« assistant d’enseignement artistique », sans que cela équivaille nécessairement à une appartenance, comme fonctionnaire, au cadre d’emplois des ATEA. Cette articulation rend la position des centres de gestion plus intelligible qu’à la seule lecture du décret, sans pour autant dissiper entièrement l’ambiguïté : la formule ne correspond toujours ni à la dénomination exacte du cadre d’emplois, ni, sauf à exclure les deux grades principaux, à une catégorie statutaire prise au pied de la lettre.
Conclusion : une réponse pratique acquise, un texte qui gagnerait à être clarifié
Pour les candidats à la session 2027, rappelons-le, l’essentiel est donc acquis : les centres de gestion interrogés admettent qu’un agent contractuel exerçant sur un emploi d’ATEA puisse se présenter au concours interne de PEA, sous réserve des autres conditions requises. Reste que cette réponse, si elle est claire dans son application, ne va pas entièrement de soi au regard des textes : la formule « assistants d’enseignement artistique » ne correspond exactement ni à la dénomination du cadre d’emplois des ATEA, ni, sauf à exclure les deux grades principaux, au seul grade qui porte ce nom. Le texte doit donc nécessairement être interprété pour recevoir sa portée actuelle.
Cette analyse met en lumière un enjeu récurrent : même lorsque les pratiques administratives sont claires, les textes qui les fondent peuvent parfois gagner en précision. À l’aube d’un concours aussi exigeant que celui du PEA, il est essentiel que les candidats puissent identifier leurs conditions d’éligibilité sans ambiguïté. Une clarification des formulations du statut particulier permettrait d’aligner parfaitement le texte sur son application concrète, au bénéfice de tous.
P.-S. Pour résumer cette analyse des subtilités règlementaires, voici une formulation qui pourrait lever toute ambiguïté :
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ainsi qu’aux agents contractuels de droit public, exerçant des fonctions relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et justifiant de trois années de services publics effectifs. »
Car là réside l’essentiel de la légistique : veiller à ce qu’un texte énonce sans détour ce qu’il entend prescrire, afin que les acteurs n’aient pas à trancher entre plusieurs lectures.
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