18/08/2026
(m.à.j le 19/08/2026)
À quelques semaines de l’ouverture des inscriptions, une question très concrète se pose à certains candidats : un assistant d’enseignement artistique contractuel peut-il s’inscrire au concours interne d’accès au grade de professeur d’enseignement artistique ? Plusieurs centres de gestion répondent clairement par l’affirmative. Pourtant, la lecture des textes révèle une rédaction moins évidente qu’il n’y paraît. Entre statut particulier des PTEA, cadre d’emplois des ATEA et dispositions générales du Code général de la fonction publique, retour sur une petite subtilité juridique qui mérite que l’on s’y arrête.
1. La portée sur les grades : une fausse difficulté
1.1. Le texte et son ambiguïté apparente
L’article 4 (4°) du décret n° 91-857 ouvre le concours interne « aux assistants d’enseignement artistique ». Depuis 2012, cette même expression désigne aussi, littéralement, le nom du premier des trois grades du cadre d’emplois des ATEA. Faut-il en déduire que seuls les agents relevant de ce premier grade peuvent se présenter ?
1.2. La métonymie : une pratique courante en droit de la fonction publique
Non, et ce pour une raison tenant à un usage rédactionnel bien établi. En droit de la fonction publique, un cadre d’emplois est très généralement désigné, dans les textes qui en organisent l’accès ou les débouchés, par le nom de son grade de base, sans pour autant restreindre le dispositif aux seuls agents de ce grade.
On dit couramment « les attachés territoriaux » pour viser l’ensemble du cadre d’emplois, alors que celui-ci comprend plusieurs grades (attaché, attaché principal, attaché hors classe) ; de même, « les rédacteurs territoriaux », « les adjoints administratifs », etc. sont des désignations génériques qui n’excluent pas les grades supérieurs.
Cet usage métonymique — le nom du grade d’entrée vaut pour le cadre d’emplois entier — est si répandu qu’il constitue la lecture usuelle, sauf indication contraire expresse du texte.
1.3. Absence d’indice restrictif
Aucun indice ne suggère une restriction au premier grade. Une telle limitation serait d’ailleurs illogique : elle exclurait les agents les plus expérimentés (grades principaux) d’un concours interne vers un grade supérieur, ce qui irait à l’encontre de la finalité même de ce concours.
1.4. Confirmation par l’historique du texte
L’historique du texte confirme cette lecture plutôt qu’il ne la complique : en 1991, l’expression coexistait avec « assistants spécialisés d’enseignement artistique », car deux cadres d’emplois distincts existaient alors ; la fusion de 2012 en un cadre unique à trois grades a rendu cette coexistence obsolète, d’où sa suppression — mais elle n’a pas modifié la fonction de l’expression restante, qui continue de désigner génériquement le cadre d’emplois.
Cette première question peut donc être considérée comme réglée : les trois grades des ATEA sont concernés.
2. La portée statutaire : fonctionnaire ou aussi contractuel ?
2.1. Le cadre général du CGFP : une ouverture conditionnelle
Reste la véritable question de fond : cette ouverture concerne-t-elle uniquement les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois, ou également aux agents contractuels de droit public exerçant les mêmes fonctions ?
Le cadre général posé par le CGFP renvoie sur ce point aux statuts particuliers. L’article L. 325-3 dispose que les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires, et aussi, « dans les conditions prévues par les statuts particuliers », aux agents contractuels de droit public.
La formule est importante. Elle ne pose pas un principe d’ouverture par défaut aux contractuels : leur accès au concours interne reste soumis aux conditions prévues par le statut particulier du cadre d’emplois concerné.
2.2. Un précédent rédactionnel révélateur : la disposition transitoire de 1994
Le décret de 1991 a déjà su formuler une telle clause ailleurs que dans l’article 4. Sa disposition transitoire (issue notamment du décret du 28 décembre 1994) ouvrait les premiers concours internes non seulement aux « assistants d’enseignement artistique », mais aussi, de façon additionnelle et explicitement distincte, « aux agents publics exerçant des fonctions d’enseignement artistique »1.
Cette formulation à deux niveaux — une catégorie statutaire, puis une catégorie fonctionnelle — montre que le pouvoir réglementaire savait étendre un concours interne au-delà des seuls titulaires du cadre d’emplois lorsqu’il le souhaitait.
Dès lors, une question s’impose : si l’expression « assistants d’enseignement artistique » suffisait déjà à englober les agents contractuels exerçant ces fonctions, pourquoi le même décret aurait-il éprouvé le besoin d’ajouter explicitement les « agents publics exerçant des fonctions d’enseignement artistique » lorsqu’il entendait précisément leur ouvrir le concours ?
2.3. L’article 5 : une rigueur rédactionnelle confirmée
L’article 5 confirme cette rigueur rédactionnelle. Lorsqu’il s’agit de désigner la qualité statutaire des bénéficiaires de la voie de l’examen professionnel, il vise sans détour les « fonctionnaires territoriaux ». Ce n’est donc pas faute de savoir nommer la qualité de fonctionnaire que l’article 4 (4°) s’en abstient : le décret sait le faire, et choisit d’utiliser une formule différente selon les dispositions. Cette variation rédactionnelle interne au même texte affaiblit l’hypothèse d’un silence purement stylistique dans l’article concerné.
2.4. La lecture ouverte : une interprétation soutenable, mais non explicite
La lecture ouverte aux contractuels demeure défendable. On peut considérer que l’article 4 (4°), en omettant de mentionner la qualité de fonctionnaire, permet une lecture fonctionnelle de la notion d’« assistant d’enseignement artistique » : seraient alors concernés non seulement les fonctionnaires du cadre d’emplois, mais aussi les agents contractuels recrutés pour exercer les mêmes fonctions.
Cette hypothèse pourrait s’appuyer sur la présence d’une possible scorie légistique2 : au fil des réformes statutaires (notamment la fusion des cadres d’emplois des ATEA en 2012), le pouvoir réglementaire aurait pu conserver une formulation ancienne sans la réaligner sur la nouvelle nomenclature.
Une telle analyse invite toutefois à la plus grande prudence. Le décret n° 91-857 ayant fait l’objet de multiples modifications au cours des trois dernières décennies, il reste délicat d’affirmer avec certitude si ce maintien terminologique relève d’une inadvertance de coordination ou d’un choix délibéré de ne pas modifier le périmètre des candidats admis.
Quoiqu’il en soit, bien que cette lecture ouverte soit pleinement cohérente avec la pratique administrative observée pour la session 2027 (voir ci-après), elle suppose toujours d’attribuer à l’expression « assistants d’enseignement artistique » une portée que le décret ne formule pas explicitement — alors même que ce dernier a su, dans ses dispositions transitoires, distinguer clairement les agents relevant des cadres d’emplois des autres agents publics exerçant des fonctions d’enseignement artistique.
2.5. Bilan : deux lectures juridiquement soutenables
Les deux lectures restent juridiquement défendables, mais ne reposent pas sur les mêmes fondements :
- La lecture restrictive s’appuie sur la rédaction du décret et sa disposition transitoire.
- La lecture extensive est cohérente avec une conception fonctionnelle de la qualité d’ATEA, mais repose sur une interprétation non explicite.
3. Une troisième question : les trois années de services publics
Au-delà de la qualité exigée du candidat se pose une question distincte : celle des trois années de services publics effectifs exigées au 1er janvier de l’année du concours.
Sur ce point, la rédaction du décret est claire : le texte n’exige pas que ces trois années aient été accomplies dans le cadre d’emplois des ATEA, mais seulement qu’il s’agisse de services publics effectifs, une notion qui inclut à la fois les fonctionnaires et les contractuels de droit public.
Cette condition de durée ne doit donc pas être confondue avec celle, examinée plus haut, de la qualité exigée du candidat au moment de son inscription : un contractuel qui serait jugé éligible sur le premier point n’aurait, sur ce second point, aucune difficulté supplémentaire à justifier de son ancienneté.
4. Une pratique administrative qui retient l’interprétation extensive
Pour la session 2027, les réponses des centres de gestion convergent nettement. Certains indiquent que le concours est ouvert aux assistants d’enseignement artistique, quel que soit leur grade et qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels. D’autres précisent même l’ouverture aux trois grades du cadre d’emplois, « contractuels compris« , tandis qu’un autre confirme sans détour l’accès des candidats contractuels.
Cette convergence est déterminante en pratique : c’est elle qui fixera les conditions d’examen des candidatures pour 2027. Cependant, elle ne suffit pas à résoudre la difficulté juridique. Les centres de gestion retiennent une interprétation extensive, favorable aux contractuels, mais celle-ci reste une position administrative — sans valeur juridictionnelle. Il subsiste un décalage entre une pratique administrative apparemment convergente et une rédaction réglementaire qui ne formule pas explicitement l’ouverture du concours interne aux agents contractuels exerçant les fonctions d’ATEA.
5. Conclusion : une réponse pratique qui semble acquise acquise, mais un fondement qui reste à clarifier
Pour les candidats à la session 2027, l’essentiel paraît donc acquis en pratique : les centres de gestion interrogés admettent qu’un agent contractuel exerçant sur un emploi correspondant aux fonctions d’ATEA puisse se présenter au concours interne de PEA, sous réserve des autres conditions.
Comme cela vient d’être dit, cette réponse pratique repose sur une interprétation extensive que le texte ne formule pas explicitement. La rédaction du décret de 1991, et notamment la comparaison avec sa disposition transitoire, laisse subsister un doute suffisamment sérieux pour que la question mérite mieux qu’une réponse résultant de pratiques administratives, fussent-elles convergentes.
Cette situation n’est pas satisfaisante du point de vue de la sécurité juridique. Les conditions d’accès à un concours de la fonction publique devraient pouvoir être comprises sans qu’un candidat ait à solliciter plusieurs centres de gestion pour savoir quelle interprétation sera retenue. Une clarification réglementaire simple suffirait pourtant à lever toute incertitude — dans un sens comme dans l’autre.
6. Proposition pour lever toute ambiguïté
Pour passer de l’analyse à la proposition — et aligner le droit positif sur la pratique administrative des centres de gestion en 2027 — voici une rédaction qui lèverait toute ambiguïté :
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ainsi qu’aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions relevant de ce cadre d’emplois et justifiant de trois années de services publics effectifs. »
Une telle clarification aurait un double mérite :
- Acter officiellement l’interprétation déjà retenue par les CDG.
- Garantir aux candidats une règle d’accès immédiatement intelligible.
Coda : L’esprit de 2019 face à la rigidité de 1991 ?
Un dernier élément mérite d’être versé au débat. Le décret fixant les conditions d’accès au concours interne de PEA date de 1991. Or, depuis plus de trois décennies, la place des agents contractuels dans la fonction publique territoriale a profondément muté. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (TFP) marque une étape clé. En élargissant le recours au contrat sur les emplois permanents — notamment en catégorie B, à laquelle appartiennent les ATEA — et sur les temps non complets, le législateur a changé de paradigme : l’agent contractuel n’est plus une simple variable d’ajustement conjoncturelle, mais un acteur structurel de la gestion des ressources humaines publiques.
Dès lors, la question se pose : faut-il interpréter en 2027 l’expression « assistants d’enseignement artistique » selon le cadre de 1991, alors que la réalité de l’emploi public territorial a été redéfinie en profondeur ?
Sous cet angle, l’interprétation ouverte retenue par les Centres de Gestion gagne en cohérence : exclure les contractuels du concours interne, alors qu’ils exercent durablement les mêmes fonctions que les fonctionnaires créerait une impasse professionnelle en contradiction avec l’esprit de la loi de 2019.
Cependant, cette cohérence ne suffit pas à la fonder juridiquement : une orientation générale du droit ne peut prévaloir sur la hiérarchie des normes, ni suppléer le silence d’un statut particulier.
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- « Par dérogation aux dispositions de l’article 4 (4°) ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l’article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants spécialisés d’enseignement artistique et aux assistants d’enseignement artistique ainsi qu’aux agents publics exerçant des fonctions d’enseignement artistique. » Article 38 (abrogé).
- En droit public, une scorie légistique (ou imperfection de coordination) désigne la présence, dans un texte officiel, d’une formulation obsolète, imprécise ou mal articulée, issue d’une succession de modifications normatives sans toilettage d’ensemble. En l’espèce, la persistance du terme « assistants d’enseignement artistique » après la refonte des cadres d’emplois de 2012 constitue l’exemple type d’une rédaction résiduelle contraignant le juge ou l’administration à interpréter le texte pour lui redonner sa cohérence.

1 Comment
Bonjour,
Dans le « Communiqué aux candidats » qui figure sur la page concours du Cdg35, précision est faite pour englober les ATEA 2nde et 1ere classe.
Le doute est également levé concernant les contractuels.
Communiqué Cdg35 (màj du 10/09/2026)
Bonnelye