Comprendre le décret modifié du 1er juin !

17/08/2021 – Mise à jour 02/09/21 à 19:00

Les différents échanges auxquels on assiste actuellement, que ce soit au sujet du passe sanitaire ou encore du port du masque, témoignent une fois de plus de la spécificité des établissements d’enseignement artistique (EEA), tout comme d’une profonde méconnaissance de leur mode de fonctionnement. Le décret du 7 août qui est venu modifier celui du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire1 montre également, indépendamment même de la très grande complexité de la situation sanitaire, à quel point il est difficile pour le législateur de traiter de ces établissements considérés tantôt comme relevant de l’enseignement, tantôt comme d’une pratique de loisir extrascolaire.

Dans un précédent billet en date du 13 août 2020 (et qui reste d’actualité !), j’évoquais le fait que nous nous trouvions alors, et pour la première fois, face à une rentrée tout à fait inédite, placée sous le sceau de l’incertitude. Nous pourrons tous, hélas, faire le constat que celle qui s’annonce en 2021 demeure toute aussi incertaine et préoccupante sur le plan sanitaire, quand bien même le titre du décret du jour fait état de mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. S’y ajoute cet incroyable et interminable imbroglio au sujet de textes réglementaires pourtant censés venir clarifier en droit les différents mode de fonctionnement de nos établissements. La réalité est toute autre et je n’ose imaginer, depuis le début de cette crise, le temps cumulé passé par les uns et les autres, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, pour tenter de décrypter tous ces textes en comparaison desquels la pierre de Rosette semble relever d’un jeu d’enfant !

Tentons cependant une nouvelle fois l’exercice, avec toute l’humilité nécessaire, tant les divergences d’interprétation sont importantes, y compris, semble-t-il, au niveau de notre plus haute administration d’État.

Publics ou privés : des établissements d’enseignement avant tout !

Tous ces établissements, qu’ils soient publics (classés ou non), écoles de musique, de danse ou d’arts plastiques, indépendamment de leur typologie en tant qu’ERP (R/L), relèvent d’abord et avant tout de l’enseignement proprement dit et non pas d’activités de loisir.

Le 6ème alinéa de l’article 35 du décret2 me semble pouvoir venir renforcer cet état de fait :

« 6° Les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves. Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au § II de l’article 453».

À l’appui de cette interprétation, rappelons cet extrait de la Charte de l’enseignement spécialisé en danse, musique et théâtre (2001), l’un de ces fameux « textes cadres » dont se prévaut aujourd’hui encore le ministère de la Culture (MCC) :

« Les établissements d’enseignement de droit privé, surtout associatifs, ont largement contribué à l’accueil du public. Ils ont été des lieux d’expérimentation dans certaines disciplines artistiques et ont souvent permis l’instauration de relations avec d’autres publics que ceux des établissements d’enseignement artistique gérés directement par les collectivités locales. […] Définir leur rôle, en complément des missions du réseau public d’enseignement artistique et en collaboration avec lui est devenu indispensable ».

On pourrait ajouter également que les écoles associatives dépendent d’une convention collective qui prend en compte cette dimension d’école, au travers de statuts spécifiques de professeurs ou d’animateurs techniciens, basés sur le fonctionnement des enseignants du milieu scolaire et dotés d’un régime comparable à celui d’obligation de service, propre aux enseignants de la filière culturelle.

Notre ministère ne devrait-il pas faire valoir avec force cette nécessaire complémentarité des différentes structures d’enseignement et donc défendre l’idée qu’il s’agit bien d’établissements de même nature, soumis aux mêmes règles de fonctionnement face à cette pandémie ?

Accueil des élèves :

Outre l’article 35 dont on voit qu’il permet aux EEA d’accueillir les élèves — on notera avec soulagement l’absence de restrictions en ce qui concerne l’art lyrique et la danse —, l’article 47-1 vient cependant établir une distinction entre les élèves mineurs, non soumis à la présentation du passe sanitaire, et les élèves majeurs qui, eux, sont soumis à cette présentation, exceptés certains d’entre eux.

La difficulté tient ici au fait que, contrairement à l’article 35 où il est fait simultanément mention des établissements relevant du code de l’éducation4 ET de ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques, cet article 47-1 ne fait état que des établissement publics en ce qui concerne les exceptions à la présentation du passe sanitaire 5. De fait, le passe sanitaire est donc exigible pour les élèves majeurs des structures privés dès à présent — on retrouve la distinction reposant sur la norme ERP de type L —, alors qu’il ne l’est pas pour les élèves qui relèvent des structures publiques (de type R), dès lors que ceux-ci reçoivent un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur, ou encore, qu’il s’agit de pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant.

Accueil du public

Dans la configuration justifiée d’ERP de type L, les EEA peuvent aussi accueillir du public (à ne donc pas confondre avec les élèves qui viennent suivre leurs cours, quand bien même ceux-ci peuvent, à leur tour, devenir public dès lors qu’ils se rendent l’auditorium ou dans une salle d’audition en tant qu’auditeurs !).

À compter du 9 août, le public majeur a l’obligation de présenter un passe sanitaire et il en sera de même pour les mineurs de plus de 12 ans, à partir du 30 septembre 2021.

A noter alors que pour ce public accueilli avec passe sanitaire, le port du masque n’est plus obligatoire en salle (mais il peut l’être pour les personnels). Il peut également être rendu obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans, soit par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, soit par l’organisateur de l’événement ou le responsable du lieu.

Accueil du personnel : passe ou pas passe ?

S’agissant du personnel travaillant dans les locaux d’un établissement d’enseignement artistique, qu’il soit public ou privé (associatif), il convient de faire application du § IV de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 qui dispose que « Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. »

Pour en revenir plus précisément aux équipement gérés par les collectivités locales, du 30 août au 15 novembre, tous les agents territoriaux, quel que soit leur cadre d’emplois, intervenant au sein d’un conservatoire, dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public doivent présenter un passe sanitaire. Sont donc concernés les enseignants, le personnel d’accueil, le personnel de ménage, … Les services purement administratifs, non accessibles au public, ne sont pas concernés par l’obligation du passe, même si le service est à l’intérieur dudit conservatoire.

Cela étant, cette obligation du passe sanitaire pour les enseignants des conservatoires ne semble pas aussi évidente que cela ! Dans un document conjoint de la direction générale des Collectivités locales (DGCL) et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales6, on peut lire la question suivante assortie de sa réponse :

Question : Le passe s’applique-t-il aux écoles, établissements assurant la formation professionnelle des agents publics de service public, enseignement, formation continue, aux concours et examens de la fonction publique ?
Réponse : Non. Ces activités n’entrent pas dans le champ d’application du passe sanitaire tel que défini par la loi.

Convenons, une fois de plus, qu’il y a là de quoi y perdre son latin. Plusieurs grandes collectivités ont sollicité les services de leur préfecture à ce sujet. Plusieurs d’entre-elles sont venues confirmer très récemment la réponse apportée par cette note ministérielle. A titre d’exemple : « En effet, le Conservatoire de musique n’est pas soumis au passe sanitaire. Ses agents ne sont donc pas non plus concernés »7.

Comment expliquer une telle divergence de point du vue ?

En prenant prenant appui, non pas sur le § IV. de l’article 47-1 qui est sans ambiguïté quant à l’obligation du passe sanitaire – les enseignants sont des agents publics ! – mais sur l’article 35 auquel renvoie le § II. du même article 47-1 et qui concerne spécifiquement les établissements d’enseignement artistique relevant du code de l’Éducation et également ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques. C’est alors qu’il n’est peut-être pas impossible, au travers d’une lecture, certes subjective,  de considérer que les enseignants qui exercent dans ces établissements puissent appartenir à la catégorie des « pratiquants professionnels », lesquels ne sont pas soumis à l’obligation du passe sanitaire.

Cette lecture pragmatique a probablement été à l’origine des réponses apportées par la DGCL et le ministère de la Cohésion des territoires8, de certaines préfectures et collectivités ayant opté pour cette dérogation particulière. Elle présente le mérite de prendre en compte l’analogie avec le personnel enseignant de l’Éducation nationale — son ministre a réaffirmé, ce 22 août, dans une interview au JDD qu’« il n’y aura pas de pass, ni pour les élèves, ni pour les parents, ni pour les enseignants » — et d’harmoniser les modes de fonctionnement de l’ensemble des établissements (écoles, EPLE, EEA). Elle permet enfin d’éviter une rentrée qui pourrait être mouvementée, tant du côté des enseignants non vaccinés – il y en aura ! – que des parents dont les enfants n’auraient pas cours de par la suspension éventuelle de de ces enseignants non vaccinés qui refuseraient de se soumettre à l’obligation du passe sanitaire (test toutes les 72h).

Sur le plan du risque sanitaire, il semble que celui-ci reste mesuré, du fait de l’application de protocoles sanitaires qui ont, semble-t-il très largement fait leurs preuves, les cas de foyers épidémique (clusters) au sein des établissements d’enseignement artistique se comptant sur les doigts d’une main. Il va de soi qu’un telle analyse doit tenir compte de l’évolution du contexte sanitaire et qu’il en serait très certainement autrement si nous devions connaître la situation des outre-mer !

Ce besoin de clarification a été pris en compte au plus haut niveau, puisque la mise à jour du 25 août9 de la FAQ PASSE SANITAIRE éditée par le Premier ministre et le Centre interministériel de crise (CIC) vient conforter cette lecture pragmatique (et, certes pas, juridique) :

« Sauf lorsqu’ils organisent des événements publics ouverts à des spectateurs extérieurs
(ex : expositions, spectacles…), les lieux d’enseignement culturels ne sont pas concernés
par le passe sanitaire. Il ne s’applique donc ni aux agents ni au public accueilli
(élèves, personnes venant s’inscrire etc.) »

De même, la FAQ de la DGCL a été mise à jour en ce sens !

Sur le plan du risque sanitaire, il semble que celui-ci reste mesuré, du fait de l’application de protocoles sanitaires qui ont largement fait leurs preuves, les cas de foyers épidémique (clusters) au sein des établissements d’enseignement artistique se comptant sur les doigts d’une main. Il va de soi qu’un telle analyse doit tenir compte de l’évolution du contexte sanitaire et qu’il en serait très certainement autrement si nous devions connaître la situation des outre-mer !

La plus grande vigilance demeure cependant nécessaire quant au respect des gestes barrières et autres mesures environnementales. Les toutes premières semaines du mois de septembre seront déterminantes, une fois de plus.

Port du masque

L’obligation du port du masque donne également lieu à de multiples cas de figure (et donc d’interprétation) selon qu’on se réfère à tel ou tel article du décret. Non obligatoire pour le public (mais non pas les élèves !) muni d’un passe sanitaire, on retrouve la même dérogation que dans les versions précédentes pour ce qui concerne la pratique artistique10.

Obligatoire pour une très grande majorité des élèves dans le cadre scolaire, il semble que le bon sens voudrait que le masque soit porté le plus systématiquement possible, à l’exception des moments de pratiques artistiques, en veillant alors à la bonne application de mesures non pharmaceutiques – les fameux « gestes barrières » –, complétées par des mesures environnementales11 auxquelles peut s’ajouter désormais le vaccin. Lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer totalement un danger, comme cela est le cas pour un certain nombre de situations de travail dans le contexte épidémique actuel, il convient en effet de prendre des mesures de protection ou de réduction des risques comprennent différentes familles de mesures.

D’une manière générale et fort de l’expérience acquise durant ces 1 an et 8 mois (!), il semble que nous disposons de tous les éléments pour assumer la reprise de façon responsable et  vivre « au mieux » cette rentrée qui s’annonce malgré tout très difficile. Il n’empêche, des textes clairement rédigés, assortis de notes complémentaires cohérentes et élaborées en concertation avec les principaux intéressés seraient bienvenus.

Bonne rentrée et courage, nous en aurons tous grand besoin !


Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions)

  1. Décret no 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  2. Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  3. Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, peuvent accueillir du public [diffèrent des élèves] dans les conditions suivantes :
    1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er [Mesures d’hygiène et de distanciation] ;
    2° Pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
  4. Il s’agit des établissements d’enseignement artistique mentionnés chapitre I du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation.
  5. Voir § II. c)
  6. Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique Territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 – Version mise à jour au 13 août 2021. (p. 3)
  7. Il s’agit en l’occurrence d’une préfecture du Sud-ouest.
  8. Voir note n°6
  9. … bien que toujours datée du 17 !
  10. « Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. Cette obligation ne s’applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l’article 1er et au présent article. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. » (art. 45 § III.).
  11. Voir mes précédents billets sur ce point.

36 Comments

  • Bonjour
    Merci encore une fois pour votre retour!
    Donc si je résume, pour une école de musique associative:
    – pass sanitaire pour les élèves majeurs (puis à partir de 12 ans le 30 septembre), ainsi que pour les professeurs
    – masque… ça n’est pas clair mais mieux vaut l’imposer quand même en dehors des moments de pratique instrumentale à partir de 11 ans
    C’est en gros cela?
    Difficile de comprendre pourquoi une école de musique municipale n’est pas soumise au pass alors que l’associative oui, alors que l’on fait exactement la même chose, voire un peu plus puisque nous sommes plus souvent conventionnés CMF et donc avec un cursus souvent davantage clair et cadré que les municipales…
    Enfin, si cela est confirmé, on va encore perdre quelques élèves à la rentrée… joie et bonheur…
    Merci pour tout!!!

    Trombine 74
    Posted 18 août 2021 at 9h00
    • Tel est bien le sens de l’interprétation qui est faite au début due ce billet : il faut que le MCC prenne position pour considérer, non pas le type d’ERP, mais bien la réalité du fonctionnement des structures associatives dès lors qu’elles font de l’enseignement (par exemple, en entrant dans le champ d’application de la convention collective) ;
      Pour le port du masque, c’est le « bon sens » (notion délicate, il est vrai) qui doit prévaloir en considérant que son efficacité paressant avoir été largement démontrée, il le faut recommander chaque fois que c’est possible et admettre l’exception pour les moments de pratiques qui le nécessitent.

      Nicolas Stroesser
      Posted 19 août 2021 at 18h01
    • Grand merci pour tous ces éclairages, on perdrait tellement de temps sans vous !
      Reste à préciser cette histoire du passe pour les ELEVES mineurs de plus de 12 ans: je ne vois rien qui les oblige au passe à partir du 30 septembre, cette date concernant le PUBLIC.
      Pouvez vous confirmer svp ?
      Encore merci et bon courage aux associations EEA, on n’est pas seuls !

      ChriChauvet
      Posted 19 août 2021 at 19h04
      • En effet, nul besoin de passe sanitaire pour les élèves d’EEA publics, dès lors qu’ils sont inscrits dans un cycle (voir plus haut, commentaire)

        Nicolas Stroesser
        Posted 19 août 2021 at 23h10
    • Bonjour.
      La convention collective de l’animation (pour le secteur associatif) reprend exactement les mêmes textes que pour le privé:
      Pass obligatoir : Les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation,relevant du type R, sauf pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur.

      Donc si je comprends bien, il n’est pas obligatoire non plus pour les élèves en associatif?
      Merci

      vincent galas
      Posted 23 août 2021 at 23h00
  • Merci ! Cela fait du bien de ne pas se sentir seul à se poser des questions d’interprétation du décret. Sans doute la prochaine mise-à-jour annoncée sur le site du Ministère de la Culture du « Guide d’aide à la continuité d’activité en contexte épidémique » viendra nous éclairer avant la rentrée.

    Jérôme Andréani
    Posted 18 août 2021 at 9h04
  • Merci pour cet article éclairant, factuel et bienveillant ! Bonne continuation à vous

    DELPHINE PASCAULT
    Posted 18 août 2021 at 9h32
  • Encore une fois un grand merci Nicolas pour cette analyse. Effectivement, une fois de plus, la rentrée et l’année scolaire qui s’annoncent ne seront pas simple. Nous serons cependant plus éclairés grâce à tes explications, bravo pour cette lecture difficile au travers de cet imbroglio et merci pour ta veille !

    IRC
    Posted 18 août 2021 at 10h33
  • Merci pour cette analyse et synthèse des différents documents !

    Catherine
    Posted 18 août 2021 at 15h37
  • Merci Nicolas pour cet éclairage.
    Quid des adultes ou élèves en parcours personnalisé, donc pas en formation initiale, Passe Sanitaire si je comprends bien?

    Sylvie Chabert
    Posted 18 août 2021 at 16h48
    • Le texte parle « d’enseignement initial » (dans le cas présent, qui ne relève, ni de l’enseignement supérieur, ni de l’enseignement professionnel) « quel que soit le cycle. »
      Le terme de « cycle » n’étant pas défini, ne pourrait-on considérer que tous les parcours proposés par un EEA relèvent bien d’un cycle… d’apprentissage ? Cela étant, il peut être prudent, dans certains cas (élèves âgés, notamment) de s’assurer qu’ils viennent de façon responsable dans l’établissement.

      Nicolas Stroesser
      Posted 18 août 2021 at 19h29
  • Merci Nicolas Stroesser de cet article toujours aussi pertinent et tellement bien analysé ! Quid de nos élèves en situation de handicap dont certains seront peut-être exemptés de pass du fait de leur spécificité ? Encore un casse-tête pour tous, responsables d’établissements, personnels administratifs, enseignants… et pour ma part Référente Publics empêchés, et formatrice. Par contre, rien n’est mentionné pour mes collègues profs indépendants: pass ou pas pass ? Merci encore de votre éclairage….

    Delphine DECAËNS
    Posted 19 août 2021 at 10h04
    • En structure public (article 35) et tout en considérant que toute activité d’enseignement relève bien d’un cycle …d’apprentissage, pas de passe selon moi ;
      Profs indépendants en structure publique ? à préciser

      Nicolas Stroesser
      Posted 19 août 2021 at 18h05
  • Merci encore pour ces précisions ! je note que pour beaucoup de préfecture les EEA ne sont pas concernés par le pass mais quid des parents qui accompagnent leur enfants ?

    s.luc LUC
    Posted 19 août 2021 at 10h24
    • Selon moi, le passe est exigible et il y va, là encore, d’une certaine forme de « bon sens » (comme je l’ai dit plus haut : une notion délicate !)

      Nicolas Stroesser
      Posted 19 août 2021 at 18h07
  • Merci pour cette analyse. je reste perplexe sur le pass sanitaire pour les agents travaillant dans les conservatoires, votre chapitre sur le sujet commence par l’obligation des enseignants et personnels (sf celles et ceux travaillant dans des bureaux à l’écart des espaces publics) et conclue par une phrase (d’une préfecture?) »« En effet, le Conservatoire de musique n’est pas soumis au passe sanitaire. Ses agents ne sont donc pas non plus concernés » !
    Que répondre aux collègues? L’UNSA a publié un post disant que les personnels des conservatoires n’étaient pas concernés. Le SNEA dit que le pass est obligatoire. Le SNAM ne dit rien (je suis syndiquée, pas de critique des syndicats de ma part), les directions de conservatoire sont en vacances…et c’est au 30 août que tout ça se met en place, joie et bonheur, vive la musique d’État !

    Maréchal Sophie
    Posted 19 août 2021 at 13h34
  • Merci pour la qualité de cette analyse. Quid de l’accueil des parents/visiteurs/accompagnants, etc… qui ne sont bien sur pas engagés dans un cycle de formation. Passe ou pas passe?

    Bertrand AUZAS
    Posted 19 août 2021 at 16h22
  • Bonjour,
    Un GRAND MERCI pour cette synthèse ! Je suis directeur d’une école de musique intercommunale (et non conservatoire), donc :
    Passe sanitaire obligatoire pour les professeurs, les agents territoriaux et les élèves adultes.
    Passe sanitaire non obligatoire pour les élèves mineurs, même de plus de 12 ans (comme nous sommes un établissement public)
    Ais-je bien compris ?
    Encore merci
    Bien cordialement

    Antoine Lopez
    Posted 20 août 2021 at 14h49
    • Il peut être possible de faire valoir le fait qu’en tant qu’établissement public, les dispositions de l’article 35 s’appliquent indistinctement du classement (CRC/I, CRD ou CRR).
      Dans ce cas pas de passe sanitaire pour l’ensemble des élèves (majeurs compris) dès lors qu’il sont bien inscrits dans un « cycle »…d’apprentissage !

      Nicolas Stroesser
      Posted 20 août 2021 at 15h52
      • Merci pour la réponse si rapide.
        Donc pour des élèves (adulte ou mineur) qui ne feraient qu’une discipline, imaginons de la Batucada, sans solfège ou pratique instrumentale individuelle, il suffirait de « créer » un « cycle extérieur » ?
        Après tout, si ça s’appelle simplement cycle ça devrait passer ?!

        Antoine Lopez
        Posted 23 août 2021 at 9h19
  • Bonjour
    Merci pour cet éclairage.
    Je reste néanmoins dans le doute sur certains aspects : j’ai, au sein de ma collectivité, un conservatoire intercommunal. Est-ce que les agents administratifs sont soumis au passe? Quid des professeurs de musique et de danse ainsi que des élèves ?
    Merci!

    Véronique
    Posted 26 août 2021 at 10h10
  • Merci infiniment pour ces éclairages !

    Catherine Nugues
    Posted 27 août 2021 at 12h06
  • Je suis actuellement le webinaire proposé par Hexopée (pour les structures associatives). Leurs juristes ne font pas la distinction entre les EEA publics et EEA associatifs. Je n’y comprends plus rien. on a fait toute la com auprès de nos profs et des élèves… Quelle est la bonne lecture svp, je suis directrice d’un EEA associatif, mais qui fait partie du SDEA.
    HELP ME !

    Marie
    Posted 27 août 2021 at 14h54
  • Je précise mon message: le Bureau et moi-même pensions que le pass sanitaire était obligatoire pour les profs et élèves majeurs (les + de 12 ans dès le 30/09), même ceux des cycles d’ensiegnement initial, contrairement aux conservatoires.
    Nous trouvions d’ailleurs que la distinction territorial/secteur associatif était une couleuvre bien difficile à avaler puisqu’on fait le même boulot.
    Le webinaire d’hexopée va à l’encontre de cette interprétation. Qu’en est-il concrêtement svp ?
    Merci d’avance !

    Marie
    Posted 27 août 2021 at 15h05
  • Bonjour et merci pour vos explications toujours claires! J’aurais souhaité une précision lorsque vous mentionnez la Maj de la faq de la dgcl au 25 août. J’en suis restée au courrier qu’a envoyé une des cheffes, mais pas encore de mise à jour. Pourriez-vous mettre un lien svp bien cordialement

    Sophie Ortiz
    Posted 29 août 2021 at 7h42
    • En fait, il ne s’agit pas de la FAQ de la DGCL main bien celle qui a été directement émise par le cabinet du Premier ministre et la cellule de crise interministérielle (CIC).
      J’ai ajouté un lien dans ce billet qui permet d’y accéder

      Nicolas Stroesser
      Posted 29 août 2021 at 18h29
      • Bonjour.
        Concernant cette FAQ du PM et du CIC, je ne trouve pas de page « officiel » la mettant en ligne.
        Le soucis est que si l’on n’a pas cette page, on peut difficilement utiliser la FAQ. Le document peut être périmé, par exemple.

        Avez-vous la page source ?

        Julien
        PS : le ministère de la culture bien de mettre à jour ce 2/9 sa page « Cadre général des activités » dans laquelle la distinction entre écoles privées et écoles publiques est toujours d’actualité

        julienD
        Posted 2 septembre 2021 at 15h10
        • Vous avez raison, difficile à trouver !
          Celle de la DGCL, qui reprend l’intégralité de la formulation, a été mise à jour le 1er septembre. Voir lien ci-dessus (fin de l’avant dernier paragraphe).

          Nicolas Stroesser
          Posted 2 septembre 2021 at 19h29
  • Bonjour Nicolas,

    Nous sommes un couple inscrits dans un cycle d’enseignement musicale en école de musique intercommunale. Votre billet confirme l’absence de pass pour le suivi des cours individuels à l’école.
    Cette pratique individuelle est étendue par une pratique collective en orchestre pour laquelle les répétitions ont lieu dans des salles plus grandes, en dehors de l’école. Votre raisonnement reste t il applicable dès lors que la pratique est effectivement encadrée par un enseignant de l’école?

    Merci d’avance

    JP
    Posted 31 août 2021 at 17h27
    • Bonjour
      Rien dans le texte ne permet d’établir une distinction entre cours individuels et cours collectif « enseignement initial quel que soit le cycle », donc…

      Nicolas Stroesser
      Posted 31 août 2021 at 19h21
  • Merci beaucoup pour toutes ces explications.
    Voici ma question . Une école de danse privée déclarée en ERP R exploitée en société ou profession libérale est elle soumise au pass sanitaire pour les élèves et les professeurs ? J ai appelé le numéro d infos mis en place par le MINISTÈRE de la culture et ils l ont dit non . Pas de Pass sanitaire obligatoire pour les ERP R enseignement culturel qu ils soient public ou exploité en privé …..
    Si vous pouvez nous aider …
    Merci par avance

    Sev
    Posted 1 septembre 2021 at 23h11
    • Comme indiqué dans ce billet, le décret fait bien état, à la fois des établissements d’enseignement artistique qui relèvent du code de l’éducation ET du spectacle vivant et des arts plastiques, il parait « logique » de considérer qu’entrent dans cette dernière catégorie les EEA privés. Cette question fait débat actuellement au sein du MC.
      La réponse qui vous a été apportée oralement préfigure-t-elle celle que nous pourrions connaître bientôt de façon plus officielle ? à suivre…

      Nicolas Stroesser
      Posted 2 septembre 2021 at 7h48
  • Bonjour,
    Excellent article, bien que présentant des conclusions à différents moments du mois d’août, qui semblent contradictoires.
    En particulier, la FAQ du 25 août que vous citez dit clairement que les élèves et enseignants n’ont pas à présenter le passe, sauf s’il y a un évènement public. Il n’est pas ici question d’âge, de cycle, de type d’école. Pourtant ailleurs dans l’article, et encore plus dans les commentaires, on distingue le cas des adultes, des élèves non-inscrits en « cycles ».
    Pourriez-vous clarifier ces notions qui semblent obsolètes ?
    D’autre part je ne trouve pas la FAQ du 25 (ou 17) août sur les sites officiels, ce qui nuit à sa crédibilité si un employeur voulait vérifier la source. D’où est-elle tirée, et est-elle encore en ligne ?
    Merci

    Fred F
    Posted 3 septembre 2021 at 17h59
  • Bonjour Monsieur Stroesser.
    Merci beaucoup pour ces éléments d’information et d’analyse.
    Je me permets une question quant aux obligations légales des EEA qui ne sont pas territoriaux :
    À ce jour il semble y avoir beaucoup de lectures différentes sur leurs obligations concernant le « Passe » sanitaire, et qui peuvent également varier selon les préfectures.
    Dans le cas où ces dernières ne l’exigent pas explicitement pour les EEA , font-elles de fait jurisprudence ?
    Je me permets de joindre à ma demande un lien vers la page de la préfecture qui me concerne directement, à savoir celle de Haute-Savoie :
    https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Pass-sanitaire

    Merci.
    Cordialement,
    Hervé

    Hervé
    Posted 4 septembre 2021 at 12h12
  • Bonjour et merci pour ce billet éclairant.

    Comme un autre lecteur, j’aimerais retrouver la source « officielle » de la FAC du premier ministre et du centre interministériel de crise, et je suis incapable de mettre la souris dessus, même en cherchant bien. Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
    La FAQ de la fonction public territoriale ne m’est pas utile puisque j’interviens en milieu associatif.
    Un très grand merci pour votre travail et pour votre aide.

    Claire
    Posted 4 septembre 2021 at 16h06

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